Décret n° 2008-1047 du 10 octobre 2008 portant publication de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, fait à San José le 10 avril 2003 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019600333
Date de publication12 octobre 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/10/MAEJ0823262D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/10/2008-1047/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0239 du 12 octobre 2008
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Enactment Date10 octobre 2008


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-1276 du 13 octobre 2005 autorisant l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, fait à San José le 10 avril 2003 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989 ;
Vu le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble deux annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 2002,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-1276 du 13 octobre 2005


L'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, fait à San José le 10 avril 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


CONCERNANT LA COOPÉRATION EN VUE DE LA RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE MARITIME ET AÉRIEN DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES DANS LA RÉGION DES CARAÏBES
Les Parties au présent Accord,
Conscientes de la complexité du problème que constitue le trafic illicite de stupéfiants par mer dans la région des Caraïbes,
Désireuses d'intensifier dans toute l'étendue du possible leur coopération en vue de la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer, conformément au droit international de la mer et dans le respect de la liberté de navigation et de survol,
Reconnaissant que les Parties au présent Accord sont également Parties à la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommée « la Convention de 1988 »),
Eu égard à la nécessité urgente d'une coopération internationale en vue de réprimer le trafic illicite par mer, qui est reconnue dans la Convention de 1988,
Rappelant qu'en vertu de la Convention de 1988, les Parties se doivent d'envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou régionaux afin de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17 de ladite Convention ou d'en améliorer l'efficacité,
Rappelant par ailleurs que certaines des Parties ont accepté d'être liées par le Traité de 1996 instaurant le Système de sûreté régionale, le Protocole d'Accord de 1989 relatif à l'assistance mutuelle et à la coopération en vue de la prévention et de la répression des infractions douanières dans la zone Caraïbe, instaurant la Conférence douanière Inter-Caraïbe, ainsi que par la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer,
Reconnaissant que la nature du trafic illicite exige des Parties qu'elles stimulent de toute urgence la coopération régionale et sous-régionale,
Désireuses de promouvoir une coopération renforcée entre les Parties et d'améliorer ainsi leur efficacité dans la lutte contre le trafic illicite par mer et dans l'espace aérien surjacent dans la région des Caraïbes, de manière compatible avec les principes d'égalité souveraine et d'intégrité territoriale des Etats, y compris de non ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats,
Rappelant que la réunion régionale sur la coordination et la coopération en matière de contrôle des drogues dans les Caraïbes, qui s'est tenue en 1996 à la Barbade, a recommandé l'élaboration d'un Accord maritime régional,
Sont convenues des dispositions suivantes :


NATURE ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Article 1er
Définitions


Aux fins du présent Accord :
a) l'expression « trafic illicite » a le même sens que dans la définition de la Convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommée « la Convention de 1988 ») ;
b) l'expression « autorité nationale compétente » désigne l'autorité ou les autorités désignée(s) conformément au paragraphe 7 de l'article 17 de la Convention de 1988 ou toute autre autorité notifiée au Dépositaire ;
c) l'expression « services répressifs » désigne l'entité ou les entités compétentes en matière répressive, désignée(s) au Dépositaire par chacune des Parties et chargée(s) de remplir les fonctions répressives maritimes ou aériennes de ladite Partie en vertu du présent Accord ;
d) l'expression « agents des services répressifs » désigne les membres en uniforme et les autres membres clairement identifiables des services répressifs de chaque Partie ;
e) l'expression « navires des services répressifs » désigne les navires portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etat, utilisés à des fins répressives et dûment habilités à cet effet. Ceci inclut les embarcations et les aéronefs embarqués sur ces navires, à bord desquels sont embarqués des agents des services répressifs ;
f) l'expression « aéronefs des services répressifs » désigne les aéronefs portant une marque extérieure visible et identifiables comme étant au service de l'Etat, utilisés à des fins répressives et dûment habilités à cet effet, à bord desquels sont embarqués des agents des services répressifs ;
g) l'expression « aéronefs en soutien d'opérations de répression » désigne les aéronefs portant une marque extérieure visible et identifiables comme étant au service de l'un des Etats Parties, et soutenant un aéronef ou un navire des services répressifs de cette Partie dans le cadre d'une opération de répression ;
h) l'expression « eaux d'une Partie » désigne la mer territoriale et les eaux archipélagiques de cette Partie ;
i) l'expression « espace aérien d'une Partie » désigne l'espace aérien au-dessus du territoire (continental et insulaire) et des eaux de cette Partie ;
j) l'expression « région des Caraïbes » désigne le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique à l'ouest du méridien de longitude 45 degrés ouest, au nord de la latitude 0 (Equateur) et au sud de la latitude 30 degrés nord, à l'exception de la mer territoriale des Etats non Parties au présent Accord ;
k) l'expression « aéronef suspect » désigne tout aéronef au sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupçonner qu'il se livre à un trafic illicite ;
l) l'expression « navire suspect » désigne tout navire au sujet duquel existent des motifs raisonnables de soupçonner qu'il se livre à un trafic illicite.


Article 2
Objectifs


Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible à la lutte contre le trafic illicite maritime et aérien dans les eaux de la région des Caraïbes et dans l'espace aérien surjacent. Cette coopération intervient dans la limite des ressources disponibles des Parties en matière répressive et des priorités qui leur sont assignées, conformément au droit international de la mer et aux autres accords applicables. Elle vise à s'assurer que les navires et aéronefs suspects soient détectés, identifiés, placés sous surveillance permanente et que, si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, les navires suspects soient immobilisés afin que les services répressifs compétents engagent l'action appropriée.


Article 3
Programmes de coopération régionale et sous-régionale


1. Les Parties prennent, dans la limite des ressources disponibles, les mesures nécessaires pour réaliser les objectifs du présent Accord. Ces mesures incluent le renforcement des capacités institutionnelles régionales et sous-régionales, la coordination et la mise en œuvre de la coopération en tenant compte du ratio coût/efficacité.
2. Pour réaliser les objectifs du présent Accord, chaque Partie est encouragée à coopérer étroitement avec les autres Parties, dans le respect des dispositions pertinentes de la Convention de 1988.
3. Les Parties coopèrent, directement ou par le biais des organisations internationales, régionales ou sous-régionales compétentes, afin d'assister et de soutenir dans la mesure du possible les Etats Parties au présent Accord qui nécessitent une telle assistance et un tel soutien, au moyen de programmes de coopération technique visant à réprimer le trafic illicite. Les Parties peuvent s'engager, directement ou par le biais des organisations internationales, régionales ou sous-régionales compétentes, à fournir une aide à ces Etats pour développer et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite et à la prévention de ce trafic.
4. Les Parties sont encouragées à demander et à fournir, les unes aux autres, une assistance technique et opérationnelle afin de mieux remplir leurs obligations aux termes du présent Accord.


Article 4
Mesures facilitant la coopération


1. Chaque Partie est encouragée à accélérer les procédures d'autorisation permettant :
a) aux navires des services répressifs et aéronefs des services répressifs,
b) aux aéronefs utilisés en soutien d'opérations de répression et
c) aux agents des services répressifs des autres Parties d'entrer dans ses eaux, son espace aérien et ses ports et aéroports afin de mener à bien les objectifs du présent Accord, conformément à ses dispositions.
2. Les Parties facilitent la coordination effective entre leurs services répressifs et favorisent l'échange d'agents des services répressifs et d'autres experts, y compris, le cas échéant, le détachement d'agents de liaison.
3. Les Parties facilitent la...

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