Décret n° 2008-1121 du 31 octobre 2008 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Date de publication04 novembre 2008
Enactment Date31 octobre 2008
Record NumberJORFTEXT000019720616
Publication au Gazette officielJORF n°0257 du 4 novembre 2008
CourtMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/31/SJSS0802130D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/10/31/2008-1121/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-7 et D. 162-9 à D. 162-16 ;
Vu le décret n° 2005-1023 du 24 août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations mentionné à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 février 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 février 2008 ;
Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 12 mars 2008,
Décrète :


L'article D. 162-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-Au premier alinéa, après le mot : « hospitalisation », sont insérés les mots : «, le médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie », et les mots : « la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles mentionnée à l'article R. 5126-48 du même code » sont remplacés par les mots : « la commission ou la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du même code ».
II.-Au second alinéa, après les mots : « est transmis », sont insérés les mots : «, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ».
III.-Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat, ainsi que toute modification, suspension ou résiliation l'affectant, est par ailleurs transmis pour information par le médecin-conseil régional du régime général au médecin coordonnateur régional du régime d'assurance maladie des professions agricoles et au médecin-conseil régional du régime social des indépendants. »


Le premier alinéa de l'article D. 162-10 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « hospitalisation », sont ajoutés les mots : « qui en accuse réception » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Une copie de ces rapports est adressée simultanément au médecin-conseil régional du régime général de l'assurance maladie. »


La première phrase de l'article D. 162-14 du même code est remplacée par la phrase suivante :
« Lorsque l'arrêté d'inscription d'une spécialité pharmaceutique, d'un produit ou d'une prestation sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 prévoit une limitation du champ de la prise en charge, si la caisse d'assurance maladie compétente constate une facturation en sus des prestations d'hospitalisation non conforme à cette limitation, elle procède sans délai à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé concerné et signale cet incident à l'agence régionale de l'hospitalisation dont il relève. »


La première phrase de l'article D. 162-16 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un observatoire régional constitué auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation regroupe notamment des représentants de la commission ou de la sous-commission mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique des établissements de santé de la région ayant conclu un contrat de bon usage, dont un établissement autorisé à pratiquer une activité d'hospitalisation à domicile. »


L'annexe à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (trosième partie : Décrets) issue du décret du 24 août 2005 susvisé est remplacée par l'annexe au présent décret.


Le présent décret s'applique à compter du 1er janvier 2009. Les contrats en cours conclus antérieurement à cette date font l'objet, avant le 1er mars 2009, d'un avenant intégrant l'ensemble des signataires afin de prendre en compte les dispositions du présent décret. En l'absence de conclusion d'un avenant dans ce délai, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 162-13.


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CONTRAT DE BON USAGE DES MÉDICAMENTS
ET DES PRODUITS ET PRESTATIONS


Entre :
D'une part,
Le directeur de l'agence régionale de...

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