Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial

JurisdictionFrance
Enactment Date24 novembre 2008
Record NumberJORFTEXT000019796517
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/24/ECEA0824628D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/24/2008-1212/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 25 novembre 2008
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Date de publication25 novembre 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment ses articles 102 et 105 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Abrogation du décret 96-1119 Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur


Le titre V du livre VII de la partie réglementaire du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE V



« DE L'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL



« Chapitre Ier



« Des commissions d'aménagement commercial et des
observatoires départementaux d'équipement commercial



« Section 1



« Des commissions départementales
d'aménagement commercial


« Art.R. 751-1.-La commission départementale d'aménagement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
« Art.R. 751-2.-Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
« Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
« Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
« Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
« Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
« Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.
« Art.R. 751-3.-Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
« Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l'article L. 751-2 du présent code.
« Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
« Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
« Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
« Art.R. 751-4.-Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.
« Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.
« Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
« Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
« Art.R. 751-5.-Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
« Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
« Art.R. 751-6.-Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
« Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
« Art.R. 751-7.-Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
« Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.


« Section 2



« De la Commission nationale
d'aménagement commercial


« Art.R. 751-8.-Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
« Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.
« Art.R. 751-9.-Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
« En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
« Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
« Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
« Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
« Art.R. 751-10.-I. ― Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.
« Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.
« II. ― Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
« Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
« Art.R. 751-11.-La Commission nationale d'aménagement commercial élabore son règlement intérieur.


« Section 3



« Des observatoires départementaux
d'aménagement commercial


« Art.R. 751-12.-Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
« Il a pour mission :
« 1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
« a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
« b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
« 2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une...

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