Décret n° 2008-1333 du 16 décembre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Londres le 27 mars 2008 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019943799
Date de publication18 décembre 2008
Enactment Date16 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 18 décembre 2008
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/16/2008-1333/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/16/MAEJ0828999D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2001-1075 du 16 novembre 2001 portant publication de l'accord-cadre entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République italienne, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, fait à Farnborough le 27 juillet 2000,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la protection réciproque des informations classifiées, signé à Londres le 27 mars 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD CONCERNANT LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES
Le Gouvernement de la République française et Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommés les « Parties »),
Désireux d'assurer la protection des Informations classifiées, relevant de la responsabilité des Autorités de sécurité compétentes respectives, qui sont échangées entre les deux Etats ou adressées à des organisations commerciales et industrielles dans chacun des deux Etats par l'intermédiaire de voies agréées conviennent, dans l'intérêt de la sécurité nationale, des dispositions suivantes énoncées dans le présent Accord.
Le présent Accord intègre les exigences en matière de sécurité figurant au chapitre 4 de l'Accord-cadre conclu entre la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Royaume de Suède relatif aux mesures visant à faciliter les restructurations et le fonctionnement de l'industrie européenne de défense, signé le 27 juillet 2000 et dénommé « l'Accord-cadre ».


Article 1
Définitions


(1) Aux fins du présent Accord, il faut entendre par :
1. « Informations classifiées » toutes les informations (c'est-à-dire toutes les connaissances qui peuvent être communiquées sous une forme quelconque) ou tout matériel pour lesquels il est établi qu'ils nécessitent une protection contre une communication non autorisée et font l'objet d'une mention de classification ;
2. « Contractant », un particulier ou une personne morale qui conclut ou est lié(e) par un contrat ;
3. « Contrat » ou « contrat de sous-traitance », un accord légalement applicable en vertu duquel les parties à cet accord ont contracté des obligations mutuelles ;
4. « Contrat classé », un contrat contenant des Informations classifiées ou impliquant la production, l'utilisation ou la transmission d'Informations classifiées ;
5. « Document », toute lettre, note, procès-verbal, rapport, note de service, signal ou message, croquis, photographie, film, carte, tableau, schéma, plan, carnet, papier carbone, ruban de machine à écrire ou toute autre forme d'information enregistrée (par exemple enregistrement sur bande, enregistrement magnétique, cartes perforées, bande) ;
6. « Partie d'origine », le Gouvernement ou l'Autorité de sécurité compétente de l'Etat à l'origine des Informations classifiées ;
7° « Partie destinataire », le Gouvernement ou l'Autorité de sécurité compétente de l'Etat auquel des Informations classifiées sont transmises ;
8. « ANS », les Autorités Nationales de Sécurité qui sont responsables du contrôle et de la mise en œuvre générale du présent Accord ;
9. « Autorité de sécurité compétente », une Autorité de sécurité désignée ou un organisme compétent autorisé conformément aux lois et réglementations nationales des Parties et qui est responsable de la mise en œuvre du présent Accord.
(2) Les Parties déterminent que les classifications de sécurité suivantes sont comparables et couvertes par le présent Accord :


République française


TRES SECRET DEFENSE
SECRET DEFENSE
CONFIDENTIEL
DEFENSE
(voir les alinéas 1 et 2
ci-dessous)
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord
UK TOP SECRET
UK SECRET
UK CONFIDENTIAL
UK RESTRICTED


1. La République française traite et protège les Informations classifiées du Royaume-Uni portant la classification « UK RESTRICTED » selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives aux informations protégées mais non classifiées de défense telles que « DIFFUSION RESTREINTE ».
2. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord traite et protège les informations protégées mais non classifiées de défense transmises par la République française telles que « DIFFUSION RESTREINTE » ou tout autre marquage de protection notifié au préalable, selon ses lois et réglementations nationales en vigueur relatives à la classification « UK RESTRICTED ».
3. En vue de maintenir des normes de sécurité comparables et à la demande de l'une des Parties, chaque Partie fournit toutes les informations requises concernant la législation, les réglementations et les politiques nationales en matière de sécurité qui sont appliquées afin d'assurer la sécurité des Informations et des matériels classifiés. Chaque Partie accepte de faciliter les contacts entre les Autorités de sécurité compétentes respectives.


Article 2
Autorités responsables


L'Autorité Nationale de Sécurité de chaque Etat est la suivante:
Pour la République française :
Secrétariat général de la défense nationale (S.G.D.N.)
51, boulevard de La Tour-Maubourg, 75700 Paris 07 SP
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
Cabinet Office
Security Policy...

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