Décret n° 2008-1338 du 16 décembre 2008 relatif à la vente d'immeubles à rénover

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019944338
Date de publication18 décembre 2008
Enactment Date16 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0294 du 18 décembre 2008
CourtMinistère du logement et de la ville
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/16/MLVU0822221D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/16/2008-1338/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 262-1 à L. 262-11 ;
Vu le code civil, notamment le titre VI du livre III ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le titre VI du livre II de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Ventes d'immeubles à construire ou à rénover » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier et est intitulé : « Ventes d'immeubles à construire » ;
3° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Ventes d'immeubles à rénover



« Section I



« Dispositions générales


« Art.R. * 262-1.-Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 262-1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :
« 1° Soit la majorité des fondations ;
« 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
« 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
« 4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
« a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
« b) Les huisseries extérieures ;
« c) Les cloisons intérieures ;
« d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
« e) Les installations électriques ;
« f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
« Art.R. * 262-2.-La vente d'un immeuble à rénover peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la réalisation des travaux prévus au contrat.
« Ce mandat peut concerner les actes indispensables aux travaux d'autres bâtiments désignés par le mandat si ces bâtiments comportent des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
« Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
« Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
« ― pour satisfaire aux...

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