Décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019986557
Date de publication24 décembre 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/19/MCCB0817071D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/19/2008-1391/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0299 du 24 décembre 2008
CourtMinistère de la culture et de la communication
Enactment Date19 décembre 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 241-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1 et L. 4111-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 1 de la loi 2006-961


Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.


Les articles R. 122-1 à R. 122-11 deviennent respectivement les articles R. 122-2 à R. 122-12.


L'article R. 122-12devient l'article R. 122-1.


Au chapitre II du titre II du livre Ier, il est créé une section 1, intitulée « Dispositions générales », qui comprend l'article R. 122-1.


Au même chapitre, il est créé une section 2, intitulée « Droit de suite », qui comprend les articles R. 122-2 à R. 122-12.


Au même chapitre, il est créé une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap



« Sous-section 1



« Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l'exception


« Art. R. 122-13. - Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 122-14. - Le certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il s'avère que le handicap est irrémédiable.


« Sous-section 2



« Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative


« Art. R. 122-15. - La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à...

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