Décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000019986557 |
Date de publication | 24 décembre 2008 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/19/MCCB0817071D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/19/2008-1391/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0299 du 24 décembre 2008 |
Court | Ministère de la culture et de la communication |
Enactment Date | 19 décembre 2008 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 241-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1 et L. 4111-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Les articles R. 122-1 à R. 122-11 deviennent respectivement les articles R. 122-2 à R. 122-12.
L'article R. 122-12devient l'article R. 122-1.
Au chapitre II du titre II du livre Ier, il est créé une section 1, intitulée « Dispositions générales », qui comprend l'article R. 122-1.
Au même chapitre, il est créé une section 2, intitulée « Droit de suite », qui comprend les articles R. 122-2 à R. 122-12.
Au même chapitre, il est créé une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
« Sous-section 1
« Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l'exception
« Art. R. 122-13. - Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Art. R. 122-14. - Le certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il s'avère que le handicap est irrémédiable.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives au contrôle exercé par l'autorité administrative
« Art. R. 122-15. - La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à...
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