Décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs

JurisdictionFrance
Enactment Date22 décembre 2008
Record NumberJORFTEXT000020017181
Date de publication31 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 31 décembre 2008
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/22/JUSC0828559D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/22/2008-1485/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, notamment son article 45 ;
Le Conseil d'Etat, (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Application de l'art. 7 de la loi 2007-308


Au paragraphe 2 de la section II du chapitre III du titre X du livre V du code de procédure pénale (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 217-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 217-1.-Le médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
« Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.
« Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II. »


A l'article R. 224-2 du code de procédure pénale, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« 6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT