Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020019120
Date de publication31 décembre 2008
Enactment Date22 décembre 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0304 du 31 décembre 2008
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/22/BCFF0825391D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/12/22/2008-1533/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 décembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'attachés d'administration de l'Etat et à certains corps analogues,
Décrète :

Texte totalement abrogé à compter du 1er juillet 2015


Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret.
Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.


La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir.


Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle sont attribués en lien avec la politique ministérielle organisant les parcours professionnels.


Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond :
― les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ;
― les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir.


Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit :
I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée.
Les agents logés par nécessité absolue...

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