Décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000018663869
Date de publication19 avril 2008
Enactment Date18 avril 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0093 du 19 avril 2008
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/18/BCFX0808083D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/4/18/2008-370/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire :
1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;
2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels.
Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. En outre, lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.


Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l'Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l'autorité compétente de l'administration d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.
Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l'administration d'accueil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre...

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