Décret n° 2008-47 du 15 janvier 2008 relatif au régime spécial de retraite des personnels de la Société nationale des chemins de fer français

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000017881372
Date de publication16 janvier 2008
Enactment Date15 janvier 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0013 du 16 janvier 2008
CourtMinistère du travail, des relations sociales et de la solidarité
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/15/MTSS0774744D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/1/15/2008-47/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 1er ;
Vu le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 7 janvier 2008 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :

Application de l'article 5 de la loi 2003-775. Texte totalement abrogé


Le règlement des retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est modifié comme suit :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , et âgé d'au moins 18 ans » sont supprimés.
b) Le troisième alinéa est supprimé.
2° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont également prises en compte, pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de la quotité de la pension, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité durant lesquelles les agents ont bénéficié d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de disponibilité pour éducation d'enfants ou d'un temps partiel accordé pour élever un enfant. La durée ainsi prise en compte est limitée à un an pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008 et à trois ans pour les enfants nés ou adoptés à compter de cette date. En cas de réduction d'activité, la durée prise en compte est la durée non travaillée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont exclusives, pour les périodes en cause, de toute possibilité de validation complémentaire à titre onéreux à la charge de l'agent. Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2008, les agents ayant procédé antérieurement à cette date à une validation à titre onéreux à leur charge pour les périodes en cause bénéficient des dispositions de l'alinéa précédent. »
3° Il est inséré, après l'article 4 bis, un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Rachat des années d'études.
« Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
« ― soit au titre de l'article 13 ci-après ;
« ― soit au titre du I de l'article 13-1 ci-après ;
« ― soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 13 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 13-1 ci-après.
« Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une validation dans un régime de retraite de base obligatoire. »
4° Le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé.
5° A l'article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont la jouissance est différée » sont remplacés par les mots : « dont il peut demander la liquidation » et les mots : « et au plus tard à son 55e anniversaire » sont supprimés ;
b) Le second alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, les agents ayant au moins trois enfants vivants (ou décédés par faits de guerre) ou un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % et comptant au moins quinze années de services effectifs, à l'exclusion notamment de toute période de disponibilité, qui cessent leurs fonctions volontairement, sont admis au bénéfice d'une pension proportionnelle à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité dans les conditions définies aux alinéas quatre à six ci-après.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés à l'alinéa précédent les enfants énumérés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du a de l'article 15 ci-après que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au premier alinéa du a de cet article.
« L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de présence parentale, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de...

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