Décret n° 2008-671 du 4 juillet 2008 portant publication du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg le 15 mai 2003 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication06 juillet 2008
Record NumberJORFTEXT000019123786
Enactment Date04 juillet 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0157 du 6 juillet 2008
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/4/MAEJ0815653D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/7/4/2008-671/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-1154 du 1er août 2007 autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de loi n° 2007-1154 du 1er août 2007


Le protocole additionnel à la convention pénale sur la corruption, signé à Strasbourg le 15 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



P R O T O C O L E
ADDITIONNEL À LA CONVENTION PÉNALE SUR LA CORRUPTION


Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires du présent Protocole,
Considérant qu'il est opportun de compléter la Convention pénale sur la corruption (STE n° 173, dénommée ci-après « la Convention ») afin de prévenir et de lutter contre la corruption ;
Considérant également que le présent Protocole permettra une mise en œuvre plus large du programme d'action contre la corruption de 1996,
sont convenus de ce qui suit :


Chapitre Ier
Terminologie
Article 1er
Terminologie


Aux fins du présent Protocole :
1. Le terme « arbitre » doit être considéré par référence au droit national de l'Etat partie au présent Protocole, mais, en tout état de cause, doit inclure une personne qui, en raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord.
2. Le terme « accord d'arbitrage » désigne un accord reconnu par le droit national et par lequel les Parties conviennent de soumettre un litige à un arbitre pour décision.
3. Le terme « juré » doit être considéré par référence au droit national de l'Etat partie au présent Protocole, mais en tout état de cause, doit inclure une personne agissant en tant que membre non professionnel d'un organe collégial chargé de se prononcer dans le cadre d'un procès pénal sur la culpabilité d'un accusé.
4. Dans le cas de poursuites impliquant un arbitre ou un juré étranger, l'Etat qui poursuit ne peut appliquer la définition...

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