Décret n° 2008-828 du 22 août 2008 portant approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019355138
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/22/2008-828/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/8/22/DEVT0813595D/jo/texte
Date de publication24 août 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 24 août 2008
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Enactment Date22 août 2008


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8-II ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du Conseil national des transports du 6 mai 2008,
Décrète :

Application de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 Texte totalement abrogé (décret n° 2016-1550 du 18 novembre 2016)


Le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes, constitué par l'annexe I du présent décret, est approuvé.


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I


CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLECTIFS DE TRANSPORTS INTÉRIEURS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES


Article 1er
Objet et champ d'application du contrat


Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d'un ou plusieurs autocars.
Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d'organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6 à 9, ainsi que des textes pris pour son application. Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
Ce contrat règle les relations du donneur d'ordre et du transporteur. Il s'applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent contrat, on entend par :
― « donneur d'ordre » la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d'ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l'intermédiaire chargé d'organiser le transport pour le bénéficiaire ;
― « transporteur » la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, qui s'engage, en vertu du contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l'article 1er, à titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d'un lieu défini à destination d'un autre lieu défini ;
― « conducteur » la personne qui conduit l'autocar ou qui se trouve à bord de l'autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;
― « membre d'équipage » la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d'hôtesse, de steward ou de guide ;
― « passagers » les personnes qui prennent place à bord de l'autocar à l'exception du conducteur ;
― « service » le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d'un autocar à la disposition exclusive d'un groupe ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes. Ces groupes sont constitués préalablement à leur prise en charge ;
― « transport en commun d'enfants » le transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans ;
― « prise en charge initiale » le moment où le premier passager commence à monter dans l'autocar ;
― « dépose finale » le moment où le dernier passager achève de descendre de l'autocar ;
― « durée de mise à disposition » le temps qui s'écoule entre le moment où l'autocar est mis à disposition du donneur d'ordre et celui où le...

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