Décret n° 2008-899 du 3 septembre 2008 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale (ensemble un protocole additionnel et son annexe), signée à Paris le 7 novembre 2005 (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 03 septembre 2008 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/3/MAEJ0819174D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/9/3/2008-899/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000019428343 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0208 du 6 septembre 2008 |
Court | Ministère des affaires étrangères et européennes |
Date de publication | 06 septembre 2008 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2008-472 du 22 mai 2008 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale (ensemble un protocole additionnel et son annexe), signée à Paris le 7 novembre 2005, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE ADDITIONNEL ET SON ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Considérant que le règlement (CEE) n° 1408/71 et le règlement d'application (CEE) n° 574/72 sont applicables dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République française ;
Désirant compléter les dispositions des instruments susmentionnés ;
Prenant en considération que l'article 8 du règlement (CEE) n° 1408/71 permet à deux ou plusieurs Etats membres de conclure entre eux, en tant que de besoin, des conventions fondées sur les principes et l'esprit dudit règlement,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
1. Aux fins de l'application de la présente convention :
a. le terme « règlement » désigne le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes ;
b. le terme « règlement d'application » désigne le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, en sa teneur en vigueur au moment de son application entre les Parties contractantes.
2. Les autres termes et expressions utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans le règlement, dans le règlement d'application ou dans la législation nationale, selon le cas.
Article 2
Champ d'application personnel et matériel
La présente convention s'applique aux personnes et aux législations relevant du champ d'application personnel et matériel du règlement.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Maladie et maternité
Article 3
Droit aux prestations en nature
pour les membres de la famille du travailleur frontalier
En application de l'article 20 du règlement, les membres de la famille des travailleurs frontaliers peuvent bénéficier également des prestations en nature sur le territoire de la Partie contractante compétente. Ces prestations sont servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation de cette Partie, comme si les membres de la famille résidaient sur le territoire de celle-ci.
Article 4
Droit aux prestations en nature
pour les titulaires de pensions ou de rentes
1. Le titulaire d'une pension ou d'une rente au titre de la législation d'une seule Partie contractante, qui réside sur le territoire de l'autre Partie et qui n'y a pas droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, peut également recevoir des prestations en nature sur le territoire de la Partie débitrice de la pension ou de la rente, y compris pour des soins programmés, en application de l'article 31 du règlement. Ces prestations sont servies par l'institution de la Partie débitrice de la pension ou de la rente, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, et sont à la charge de l'institution de l'Etat de résidence.
2. Le titulaire de pensions ou de rentes au titre de la législation des deux Parties contractantes, qui réside sur le territoire de l'une des Parties et qui n'y a pas droit aux prestations du fait de l'exercice d'une activité professionnelle, peut également recevoir des prestations en nature sur le territoire de l'autre Partie, y compris pour des soins programmés, en application de l'article 31 du règlement. Ces prestations sont servies par l'institution de cette Partie, selon les dispositions de la législation qu'elle...
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