Décret n° 2009-1098 du 4 septembre 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l'organisation sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Lyon le 14 avril 2008 et à Paris le 24 avril 2008 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication09 septembre 2009
Enactment Date04 septembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021026616
Publication au Gazette officielJORF n°0208 du 9 septembre 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/4/MAEJ0919137D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/9/4/2009-1098/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-411 du 16 avril 2009 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l'organisation sur le territoire français ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 84-172 du 6 mars 1984 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle relatif au siège d'Interpol et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble deux annexes) et de l'échange de lettres, signés à Paris le 3 novembre 1982,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2009-411 du 16 avril 2009


L'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol) relatif au siège de l'organisation sur le territoire français (ensemble une annexe), signé à Lyon le 14 avril 2008 et à Paris le 24 avril 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE-INTERPOL (OIPC-INTERPOL) RELATIF AU SIÈGE DE L'ORGANISATION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol (OIPC-Interpol),
Considérant l'article 1er du Statut de l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol, qui dispose que son siège est en France ;
Désireux de définir, sur le territoire de la République française, le statut et les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol qui lui sont nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ;
Désireux de conclure à cette fin un accord destiné à se substituer à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol relatif au siège d'Interpol et à ses privilèges et immunités sur le territoire français du 3 novembre 1982 ;
Sans préjudice des règles pertinentes du droit international général,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le siège de l'Organisation internationale de police criminelle-Interpol, ci-après appelée « l'Organisation », est en France. Il comprend les terrains, installations et locaux que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation de son personnel.


Article 2


Le Gouvernement de la République française reconnaît la personnalité juridique de l'Organisation, et sa capacité, notamment :
a) De contracter ;
b) D'acquérir et d'aliéner les biens mobiliers et immobiliers liés à son activité ;
c) D'ester en justice.


Article 3


1. Le siège est placé sous l'autorité et le contrôle de l'Organisation.
2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les lois françaises sont applicables à l'intérieur des bâtiments et locaux du siège de l'Organisation. Celle-ci a toutefois le droit d'édicter des règlements destinés à faciliter, à l'intérieur de ces bâtiments et locaux, le plein exercice de ses attributions.


Article 4


1. Le siège de l'Organisation est inviolable. Les agents ou fonctionnaires français ne peuvent y pénétrer pour exercer leurs fonctions qu'avec le consentement du Secrétaire général. Toutefois le consentement du Secrétaire général peut être présumé acquis en cas d'incendie ou d'autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.
2. Le Gouvernement de la République française prend toutes mesures utiles à la protection du siège de l'Organisation et au maintien de l'ordre dans son voisinage immédiat.
3. L'Organisation ne permettra pas que son siège serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d'un crime...

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