Décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Arbois », « L'Etoile », « Côtes du Jura », « Macvin du Jura », « Côtes de Bergerac », « Côtes du Rhône », « Ventoux », « Pacherenc du Vic-Bilh » et « Coteaux du Tricastin »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021162905
Date de publication17 octobre 2009
Enactment Date14 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0241 du 17 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/14/AGRT0919128D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/14/2009-1243/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 12 février 2009, 4 mars 2009, 15 avril 2009 et 13 mai 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Arbois" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Jura" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes de Bergerac" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "L'Etoile" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Grignan-les-Adhémar" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Rhône" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée " Macvin du Jura" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Ventoux" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Pacherenc du Vic-Bilh"


Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Arbois » ;
― « L'Etoile » ;
― « Côtes du Jura » ;
― « Macvin du Jura » ;
― « Côtes de Bergerac » ;
― « Côtes du Rhône » ;
― « Ventoux » ;
― « Pacherenc du Vic-Bilh » ;
― « Coteaux du Tricastin ».


Sont abrogés :
― le décret du 15 mai 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Arbois » ;
― le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « L'Etoile » ;
― le décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Jura » ;
― le décret n° 91-1176 du 14 novembre 1991 définissant les conditions de production des vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Macvin du Jura » ;
― le décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac » ;
― le décret n° 96-567 du 24 juin 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône » ;
― le décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Ventoux » ;
― le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pacherenc du Vic-Bilh » ;
― le décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Tricastin ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « ARBOIS »
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Arbois », initialement reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


a) Le nom de l'appellation peut être complété par la mention « vin de paille » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
b) Le nom de l'appellation peut être complété par la mention « vin jaune » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
c) Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Pupillin » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination dans le présent cahier des charges.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Arbois » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Abergement-le-Grand, Arbois, Les Arsures, Mathenay, Mesnay, Molamboz, Montigny-lès-Arsures, Les Planches-près-Arbois, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Vadans et Villette-lès-Arbois.
b) Pour la dénomination géographique « Pupillin », la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département du Jura : Pupillin.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 1er et 2 juin 1989.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


Département du Doubs


Arc-et-Senans, Bartherans, Brères, Buffard, By, Cademène, Cessey, Charnay, Châtillon-sur-Lison, Chay, Chenecey-Buillon, Chouzelot, Courcelles, Cussey-sur-Lison, Echay, Epeugney, Fourg, Goux-sous-Landet, Lavans-Quingey, Liesle, Lombard, Mesmay, Montfort, Montrond-le-Château, Myon, Palantine, Paroy, Pessans, Pointvillers, Quingey, Rennes-sur-Loue, Ronchaux, Rouhe, Rurey, Samson.


Département du Jura


Abergement-le-Petit, Abergement-lès-Thésy, Aiglepierre, Aresches, Arlay, L'Aubépin, Augea, Augerans, Augisey, Aumont, Balanod, Bans, Barretaine, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Belmont, Bersaillin, Besain, Biefmorin, Bletterans, Blois-sur-Seille, Blye, Bois-de-Gand, Bonnaud, Bonnefontaine, Bornay, Bracon, Brainans, Bréry, Briod, Buvilly, Cernans, Césancey, Chamblay, Chamole, Champagne-sur-Loue, Champrougier, La Chapelle-sur-Furieuse, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, Château-Chalon, La Châtelaine, Chatelay, Le Chateley, Châtillon, Chaumergy, Chaussenans, Chaux-Champagny, La Chaux-en-Bresse, Chazelles, Chemenot, Chêne-Sec, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Chilly-sur-Salins, Chissey-sur-Loue, Clucy, Colonne, Commenailles, Condamine, Conliège, Cosges, Courbette, Courbouzon, Courlans, Courlaoux, Cousance, Cramans, Crançot, Cuisia, Darbonnay, Desnes, Les Deux-Fays, Digna, Domblans, Dournon, Ecleux, L'Etoile, Fay-en-Montagne, La Ferté, Le Fied, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Frébuans, Froideville, Frontenay, Geraise, Germigney, Geruge, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Granges-sur-Baume, Graye-et-Charnay, Grozon, Grusse, Ivory, Ivrey, Ladoye-sur-Seille, Larnaud, Lavigny, Lemuy, Loisia, Lombard, Lons-le-Saunier, Le Louverot, La Loye, Macornay, Mallerey, Mantry, Marnoz, La Marre, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Messia-sur-Sorne, Miéry, Mirebel, Moiron, Molain, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montbarrey, Montholier, Montmarlon, Montmorot, Mont-sous-Vaudrey, Mouchard, Nance, Nanc-lès-Saint-Amour, Nantey, Neuvilley, Nevy-sur-Seille, Nogna, Orbagna, Ounans, Oussières, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Picarreau, Plainoiseau, Plasne, Poids-de-Fiole, Poligny, Pont-d'Héry, Pont-du-Navoy, Port-Lesney, Pretin, Publy, Quintigny, Recanoz, Relans, Repots, Revigny, Rosay, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Rye, Saint-Amour, Saint-Didier, Saint-Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d'Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Saint-Maur, Saint-Thiébaud, Sainte-Agnès, Saizenay, Salins-les-Bains, Santans, Sellières, Senaud, Sergenaux, Sergenon, Souvans, Thésy, Thoissia, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Val-d'Epy, Vaudrey, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Verges, Véria, Vernantois, Le Vernois, Vers-sous-Sellières, Vevy, La Vieille-Loye, Villeneuve-d'Aval, Villeneuve-sous-Pymont, Villerserine, Villers-Farlay, Villers-les-Bois, Villevieux, Le Villey, Vincelles, Vincent, Voiteur.
b) Pour la dénomination géographique « Pupillin », l'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes visées au point IV (1°, a) et au point IV (3°, a), non comprise la commune de Pupillin qui constitue l'aire géographique de cette dénomination géographique.


V. - Encépagement


1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : chardonnay B, savagnin B ;
― Cépages accessoires : pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard), trousseau N.
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard), trousseau N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, savagnin B.
c) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont issus des cépages suivants : chardonnay B, poulsard N (appelé localement ploussard), savagnin B, trousseau N.
d) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin jaune » sont issus du seul cépage savagnin B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 80 % de...

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