Décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bourgueil », « Saint-Nicolas-de-Bourgueil », « Chinon », « Coteaux du Loir », « Vouvray », « Cheverny », « Côtes de Toul », « Grand Roussillon », « Muscat de Rivesaltes »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021162998
Date de publication17 octobre 2009
Enactment Date15 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0241 du 17 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/15/2009-1244/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/15/AGRT0917146D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 491 / 2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 21 mai 2008, 10 septembre 2008, 17 décembre 2008, 21 janvier 2009 et 12 février 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : chahier des charges y annexé concernant l'appellation d'origine contrôlée "Vouvray" Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Cheverny" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Loir" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Toul" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chinon" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat de Rivesaltes" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Grand Roussillon"


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Bourgueil » ;
― « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » ;
― « Chinon » ;
― « Coteaux du Loir » ;
― « Vouvray » ;
― « Cheverny » ;
― « Côtes de Toul » ;
― « Grand Roussillon » ;
― « Muscat de Rivesaltes ».


Sont abrogés :
― le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgueil » ;
― le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Nicolas-de-Bourgueil » ;
― le décret du 31 juillet 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chinon » ;
― le décret du 12 mai 1948 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Loir » ;
― le décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Vouvray » ;
― le décret du 26 mars 1993 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny » ;
― le décret du 31 mars 1998 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » ;
― le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Grand Roussillon » :
― le décret du 19 mai 1972 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat de Rivesaltes ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BOURGUEIL »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgueil », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Bourgueil » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département d'Indre-et-Loire : Benais, Bourgueil, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-Touraine, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Patrice.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 1995.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département d'Indre-et-Loire : Avoine, Azay-le-Rideau, Beaumont-en-Véron, Candes-Saint-Martin, Cheillé, Chinon, Cinais, Gizeux, Huismes, Lerné, Lignières-de-Touraine, Marcay, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Saché, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly, Thizay, Vallères.
Département de Maine-et-Loire : Allonnes, Brain-sur-Allonnes, Varennes-sur-Loire, Villebernier.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : cabernet franc N ;
― cépage accessoire : cabernet sauvignon N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage cabernet sauvignon N ne peut pas être supérieure à 10 % de l'encépagement.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum. L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 0,80 mètre et supérieure à 1,10 mètre.
b) Règles de taille.
Les modes suivants sont autorisés :
― la taille Guyot simple, avec un long bois portant sept yeux francs au maximum et 2 coursons maximums taillés à 1 ou 2 yeux francs ;
― taille à deux demi-baguettes portant quatre yeux francs chacune au maximum et 2 coursons maximums taillés à 1 ou 2 yeux francs ;
― la taille en cordon de Royat avec au maximum six coursons ou « poussiers » taillés à deux yeux francs au maximum.
Chaque pied porte au maximum 11 yeux francs.
Les vignes doivent être taillées avant le 1er mai.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ». La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage. Le fil inférieur de palissage est à 0,55 mètre maximum au-dessus du sol.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 9 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
Les plantations et replantations avec les clones de cabernet franc N n° 210, n° 211 et n° 212 sont interdits à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges.
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir :
― un couvert végétal des tournières est obligatoire au-delà de 1,50 mètre du dernier pied ;
― le désherbage chimique est autorisé uniquement sur le cavaillon et limité à 60 % de l'écartement entre les rangs.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure :
― à 180 grammes par litre de moût pour les vins rouges ;
― à 171 grammes par litre de moût pour les vins rosés.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
c) Titre alcoométrique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. ― Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 67 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant...

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