Décret n° 2009-1320 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Château-Grillet », « Condrieu », « Cornas », « Côte Rôtie », « Saint-Joseph », « Saint-Péray » et « Hermitage » ou « Ermitage » ou « l'Hermitage » ou « l'Ermitage », « Lirac », « Pierrevert »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021208871
Date de publication29 octobre 2009
Enactment Date28 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0251 du 29 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/28/AGRT0920190D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/28/2009-1320/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 27 et 28 mai 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Pierrevert" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côte Rôtie" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Saint-Joseph" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lirac" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Saint-Péray" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Château-Grillet" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Condrieu" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Hermitage" ou "Ermitage" ou "l'Hermitage" ou "l'Ermitage" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Cornas"


Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Château-Grillet » ;
― « Condrieu » ;
― « Cornas » ;
― « Côte Rôtie » ;
― « Saint-Joseph » ;
― « Saint-Péray » ;
― « Hermitage » ou « Ermitage » ou « l'Hermitage » ou « l'Ermitage » ;
― « Lirac » ;
― « Pierrevert ».


Sont abrogés :
― le décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Grillet » ;
― le décret du 27 avril 1940 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Condrieu » ;
― le décret du 5 août 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cornas » ;
― le décret du 18 octobre 1940 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côte Rôtie » ;
― le décret du 15 juin 1956 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Joseph » ;
― le décret du 8 décembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Péray » ;
― le décret du 4 mars 1937 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans H ;
― le décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lirac » ;
― le décret du 1er juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Pierrevert ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHÂTEAU-GRILLET »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Grillet », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Château-Grillet » est réservée aux vins tranquilles blancs.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Loire : Saint-Michel-sur-Rhône et Vérin.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 septembre 1996 à savoir :
― commune de Saint-Michel-sur-Rhône (cadastre remanié en 1994) : section AB, parcelles 104 et 106 ;
― commune de Vérin (cadastre remanié en 1994) : section AC, parcelles 78, 80, 81, 83 (partie), 84, 85 (partie) et 88.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.


V. ― Encépagement


Les vins sont issus du cépage viognier B.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 8 000 pieds par hectare.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 1,25 mètre carré. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont conduites sur échalas. La hauteur de palissage est au minimum de 1,50 mètre. Cette hauteur est égale à la hauteur mesurée entre le niveau du sol et le sommet de l'échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.


VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
L'utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas de transporter les raisins entiers jusqu'au lieu de leur vinification est interdite.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange est transportée dans des récipients dont le contenu est limité à 50 kilogrammes.
2° Maturité du raisin :
a) Richesses en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.


VIII. ― Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 37 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 41 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.


IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
La teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) est inférieure ou égale à 4 grammes par litre après fermentation alcoolique.
e) Pratiques œnologiques et physiques :
― l'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite ;
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total maximum de 14 %.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité de cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification au moins égale au produit du rendement visé au VIII (I°) par la surface des vignes destinées à être vinifiées dans le chai.
h) Bon entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au...

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