Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Collioure », « Fitou », « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Malepère », « Cabardès », « Clairette de Bellegarde » et « Clairette du Languedoc » et « Saint-Chinian »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021214105
Date de publication30 octobre 2009
Enactment Date28 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0252 du 30 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/28/AGRT0919706D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/28/2009-1338/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 13 mai 2009, 27 et 28 mai 2009 et 17 juin 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Chinian" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Bellegarde" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette du Languedoc" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Malepère" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon Villages" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" ; cahier des charges relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Collioure"


Sont homologués les cahiers des charges annexés au présent décret des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Collioure » ;
― « Fitou » ;
― « Côtes du Roussillon » ;
― « Côtes du Roussillon Villages » ;
― « Malepère » ;
― « Cabardès » ;
― « Clairette de Bellegarde » ;
― « Clairette du Languedoc » ;
― « Saint-Chinian ».


Sont abrogés :
― le décret du 3 décembre 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Collioure » ;
― le décret du 28 avril 1948 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fitou » ;
― le décret du 15 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon » ;
― le décret du 28 mars 1977 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages » ;
― le décret du 2 mai 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Malepère » ;
― le décret du 12 février 1999 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès » ;
― le décret du 28 juin 1949 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette de Bellegarde » ;
― le décret du 12 avril 1965 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc » ;
― le décret du 2 février 2005 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Chinian ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « COLLIOURE »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Collioure », initialement reconnue par le décret du 3 décembre 1971, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénomination géographique
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Collioure » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.


IV. ― Aire géographique et zones
dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Banyuls-sur-Mer, Cerbère, Collioure et Port-Vendres.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Argelès-sur-Mer, Cases-de-Pène, Elne, Ortaffa, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines, Sorède.


V. ― Encépagement


L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :

COULEUR DES VINS

CÉPAGES

Vins rouges

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépage complémentaire : carignan N
Cépage accessoire : cinsaut N

Vins rosés

Cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N
Cépages complémentaires : carignan N, grenache gris G
Cépage accessoire : cinsaut N

Vins blancs

Cépages principaux : grenache blanc B, grenache gris G
Cépages accessoires : macabeu B, marsanne B, roussanne B, tourbat B, vermentino B


2° Règles de proportion à l'exploitation :

COULEUR DES VINS

RÈGLES DE PROPORTION
à l'exploitation

Vins rouges

La proportion de l'ensemble des cépages grenache N, mourvèdre N, syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement
La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 90 % de l'encépagement

Vins rosés

La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement
La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 90 % de l'encépagement
La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement

Vins blancs

La proportion des cépages grenache blanc B, et grenache gris G, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 30 % de l'encépagement
La proportion de chacun des cépages accessoires est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement


VI. ― Conduite du vignoble


1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
Les vignes plantées sur des terrasses peuvent présenter un écartement maximum de 2,5 mètres entre la crête du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse supérieure, ainsi qu'entre le pied du talus ou du muret et le premier rang de la terrasse inférieure.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8 yeux francs par pied.
La taille doit être terminée avant le 31 mars.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0,70 mètre.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, le fil de base ne peut être placé à une hauteur supérieure à 0,60 mètre du sol.
Pour le cépage syrah N conduit en cordon de Royat ou taillé en taille Guyot simple, le palissage comprend au minimum un fil de base et deux fils releveurs.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
La charge par pied est inférieure ou égale à 1,6 kilogramme.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments structurant le paysage (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus par des moyens permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols ainsi que le respect du paysage caractéristique du vignoble ;
b) Afin de préserver le paysage caractéristique du vignoble, les éléments structurant le paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) ne peuvent pas faire l'objet de modifications importantes.
3° Irrigation :
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