Décret n° 2009-1339 du 29 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Corbières », « Corbières-Boutenac », « Crémant de Bordeaux », « Faugères », « Languedoc », « Minervois », « Minervois-La Livinière » et « Rivesaltes »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021214189
Date de publication30 octobre 2009
Enactment Date29 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0252 du 30 octobre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/29/2009-1339/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/10/29/AGRT0919764D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1234 / 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la proposition de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 22 juillet 2009,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Rivesaltes" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Crémant de Bordeaux" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Languedoc" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Minervois" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Corbières-Boutenac" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Minervois-La Livinière" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Corbières" ; cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée "Faugères"


Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Corbières » ;
― « Corbières-Boutenac » ;
― « Crémant de Bordeaux » ;
― « Faugères » ;
― « Languedoc » ;
― « Minervois » ;
― « Minervois-La Livinière » ;
― « Rivesaltes ».


Sont abrogés :
― le décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Corbières » ;
― le décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac » ;
― le décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bordeaux » ;
― le décret du 5 mai 1982 définissant l'appellation d'origine contrôlée « Faugères » ;
― le décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Languedoc » ;
― le décret du 15 février 1985 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » ;
― le décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » ;
― le décret du 29 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rivesaltes ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CORBIÈRES »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Corbières », initialement reconnue par le décret du 24 décembre 1985, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Couleurs et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Corbières » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :


Département de l'Aude


Albas, Arquettes-en-Val, Bages, Barbaira, Bizanet, Boutenac, Camplong-d'Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Caunettes-en-Val, Caves, Comigne, Conilhac-Corbières, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, Douzens, Duilhac-sous-Peyreperthuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Feuilla, Fitou, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d'Aude, Fontjoncouse, Fraissé-des-Corbières, Gruissan, Jonquières, Labastide-en-Val, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Leucate, Lézignan-Corbières, Luc-sur-Orbieu, Maironnes, Maisons, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paziols, Peyriac-de-Mer, Port-la-Nouvelle, Portel, Pradelles-en-Val, Quintillan, Ribaute, Rieux-en-Val, Roquefort-des-Corbières, Rouffiac-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Pierre-des-Champs, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Treilles, Tuchan, Vignevieille, Villar-en-Val, Villeneuve-les-Corbières, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 septembre 1985, des 5 et 6 novembre 1985, du 17 septembre 1986 et des 5 et 6 juin 2002.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


Département de l'Aude


Argens-Minervois, Armissan, Auriac, Badens, Blomac, Bouilhonnac, Carcassonne, Castelnau-d'Aude, Clermont-sur-Lauquet, Coursan, Cuxac-d'Aude, Fajac-en-Val, Fleury, Greffeil, Ladern-sur-Lauquet, Lairière, Mailhac, Marcorignan, Marseillette, Mas-des-Cours, Massac, Montjoi, Moussan, Mouthoumet, Palaja, Paraza, Puicheric, Raissac-d'Aude, Roquecourbe-Minervois, Roubia, Rustiques, Saint-Couat-d'Aude, Saint-Martin-des-Puits, Soulatgé, Tourouzelle, Trèbes, Villedaigne, Vinassan.


Département des Pyrénées-Orientales


Le Barcarès, Maury, Opoul, Rivesaltes, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses-le-Château, Tautavel, Vingrau.


V. ― Encépagement


L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant des vins de l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :

COULEUR DES VINS

ENCÉPAGEMENT

Vins rouges.

Cépages principaux : carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, syrah N.
Cépages accessoires : cinsaut N, grenache gris G, piquepoul noir N et terret noir N.

Vins rosés.

Cépages principaux : carignan N, cinsaut N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, piquepoul noir N, syrah N.
Cépages accessoires : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, grenache gris G, macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, roussanne B, terret blanc B, terret noir N, vermentino B.

Vins blancs.

Cépages principaux : bourboulenc B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, roussanne B, vermentino B.
Cépages accessoires : clairette B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, terret blanc B.


2° Règles de proportion à l'exploitation :

COULEUR DES VINS

RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION

Vins rouges.

L'encépagement comporte au moins 2 cépages.
La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion des cépages carignan N, picquepoul noir N et terret noir N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Vins rosés.

L'encépagement comporte au moins 2 cépages.
La proportion des cépages grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages carignan N, grenache gris G et terret noir N est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion du cépage grenache gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, macabeu B, marsanne B, muscat à petits grains B, piquepoul blanc B, roussanne B, terret blanc B, vermentino B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Vins blancs.

La proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds sur un même rang. L'écartement entre rangs et l'espacement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à...

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