Décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021527179
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/23/DEVU0921816D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/23/2009-1621/jo/texte
Enactment Date23 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0299 du 26 décembre 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Date de publication26 décembre 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des assurances, notamment son article L. 310-12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-3, L. 313-17, L. 313-20 et L. 313-33 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2009-1155 du 30 septembre 2009 approuvant les statuts de l'Association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu les avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 octobre 2009 et du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 8 de la loi 2009-323 Abrogation du décret 2007-92


Le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, que doivent respecter les contrats d'assurances contre les impayés de loyer pour pouvoir donner lieu à compensation de l'Union d'économie sociale du logement, est annexé au présent décret.


Le décret n° 2007-92 du 24 janvier 2007 portant approbation du cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Après l'entrée en vigueur du présent décret, aucun contrat ni aucune adhésion individuelle ne pourra être souscrit ou reconduit sur le fondement de dispositions ou stipulations existant antérieurement à cette entrée en vigueur.
Toutefois, les dispositions du décret du 24 janvier 2007 précité, ainsi que les stipulations des conventions conclues entre GRL Gestion et des assureurs, continuent de s'appliquer aux contrats souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les contrats individuels jusqu'à l'échéance de ceux-ci et pour les contrats « groupes » jusqu'à l'échéance de la totalité des adhésions individuelles à ces contrats.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DU DISPOSITIF
DE GARANTIE UNIVERSELLE DES RISQUES LOCATIFS
Article préliminaire
Définitions


Dans le présent cahier des charges :
― le sigle « APAGL » désigne l'Association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33 du code de la construction et de l'habitation ;
― le terme « Assureur » désigne une société anonyme ou mutuelle d'assurances agréée au titre de la branche 16 « pertes pécuniaires » ayant signé avec l'APAGL la convention mentionnée à l'article 16 ;
― le terme « Bailleur » désigne indifféremment le propriétaire bailleur d'un logement ou le mandataire d'un ou plusieurs propriétaires bailleurs qui souscrit un contrat d'assurances ;
― le terme « Convention » désigne la convention mentionnée à l'article 16 conclue entre l'APAGL et l'Assureur ;
― les termes « Dégradations locatives » désignent la garantie définie au III de l'article 2 ;
― le terme « Exercice » désigne la période d'une année courant du 1er janvier (ou la date d'entrée en vigueur de la Convention si elle est postérieure) au 31 décembre ;
― le sigle « GRL » désigne la garantie universelle des risques locatifs ;
― les termes « locataires éligibles 1 % Logement », « locataires éligibles Etat », « locataires éligibles 1 % Logement/Etat » et autres locataires éligibles désignent les catégories de locataires définies à l'article 3 ;
― le terme « Loyer » désigne le loyer et les charges et taxes locatives, y compris leur révision contractuelle, dus par le locataire à l'assuré et y compris les indemnités d'occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ;
― les termes « Loyers impayés » désignent la garantie définie au III de l'article 2 ;
― les termes « Société anonyme ou mutuelle d'assurances contrôlée » désignent une société anonyme ou mutuelle d'assurances dont un Assureur détient le contrôle au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce ;
― le sigle « UESL » désigne l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation.


Section 1
Les caractéristiques du dispositif
Article 1er
Logements couverts par le contrat d'assurance


Le présent cahier des charges porte sur des contrats d'assurance dénommés « contrats socles », qui couvrent à titre principal le risque d'impayés de Loyer et qui concernent des logements locatifs qui remplissent les conditions suivantes :
― logements situés sur le territoire français ;
― logements occupés à titre de résidence principale par leurs locataires ;
― logements dont le Loyer mensuel est inférieur ou égal à 2 000 € à la date de souscription initiale du contrat,
à l'exclusion des logements suivants :
― les logements qui, d'une part, n'appartiennent pas à des propriétaires bailleurs personnes physiques ou à des sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, d'autre part, font l'objet d'une convention en cours au titre de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (sauf si cette convention a été signée avec l'Agence nationale de l'habitat [Anah] ou à l'occasion de l'octroi d'une aide de cette agence) ;
― les logements faisant l'objet d'une sous-location ;
― les baux commerciaux, ruraux et professionnels.
En cas de bail mixte, le contrat doit distinguer les garanties portant sur la seule partie destinée à l'habitation et ses annexes des autres garanties. Seules les premières sont couvertes par le dispositif de GRL.
La location peut être nue comme meublée.


Article 2
Le contrat socle de GRL


I. ― Principe.
Destiné à couvrir un large public de locataires, dont les conditions d'éligibilité sont définies à l'article 3, le dispositif de GRL se caractérise par un contrat d'assurance conclu entre l'Assureur et le Bailleur. Les garanties minimales qu'il prévoit, décrites au III, sont indépendantes de la solvabilité des locataires, dès lors qu'ils sont éligibles au contrat socle. A ce titre, des compensations sont accordées aux Assureurs dans les conditions définies à la section 3.
Le contrat socle est commercialisé par les Assureurs, qui ont signé avec l'APAGL la convention mentionnée à l'article 16, via leurs réseaux habituels de distribution vers les Bailleurs.
Dans tous les cas, l'entière gestion du contrat est réalisée par l'Assureur, de la commercialisation à la gestion des sinistres et au recouvrement des impayés.
II. ― Les garanties du contrat socle et les garanties optionnelles.
Les conditions générales du contrat socle sont communes pour tous les Bailleurs et indépendantes du profil du locataire, dès lors que celui-ci est éligible.
Chaque Assureur peut cependant proposer des garanties optionnelles, en sus des garanties du contrat socle (indemnisation de Loyers impayés ou de Dégradations locatives supérieure...). Les primes et sinistres relatifs aux garanties optionnelles doivent alors être distingués et n'entrent pas dans le mode de calcul des compensations mentionnées à la section 3.
III. ― Les conditions générales du contrat socle.
1° Les garanties minimales du contrat socle.
Le contrat socle comprend trois garanties : « Loyers impayés », « Dégradations locatives » et « Prise en charge des frais de contentieux ».
Pour les locataires entrants, la date d'effet de la garantie correspond à la date de mise à disposition du logement fixée dans le contrat de bail. Pour les locataires en place, la date d'effet de la garantie est la date de signature du contrat individuel d'assurance ou de l'adhésion individuelle au contrat groupe.
a) Les caractéristiques de la garantie « Loyers impayés » du contrat socle.
Le contrat d'assurance couvre principalement le risque d'impayés portant sur le Loyer.
Un sinistre est constitué :
― soit en cas d'impayé total pendant deux mois consécutifs ou non ;
― soit, en cas d'impayé partiel, lorsque le cumul des sommes impayées, apprécié sur une période ne pouvant excéder douze mois consécutifs, atteint un mois de Loyer, déduction faite des aides au logement versées au Bailleur ;
Le plafond d'indemnisation au titre de la garantie des Loyers impayés et de prise en charge des frais de contentieux mentionnés au c ci-dessous est fixé à 70 000 €.
Le processus d'indemnisation s'applique jusqu'à la date de récupération effective du logement dans la limite des plafonds. Dans le respect des termes du bail, la récupération effective du logement est caractérisée par l'une des situations suivantes :
― remise des clés par le locataire ;
― état des lieux de sortie contradictoire ;
― constat d'huissier d'état des lieux de sortie ;
― procès-verbal de reprise par huissier ;
― décès du locataire dans les cas où ce décès met fin au bail en application de la législation.
b) Les caractéristiques de la garantie « Dégradations locatives » du contrat socle.
L'indemnisation des Dégradations locatives couvertes par le contrat socle prend en charge les coûts des travaux de remise en état du logement en cas de dégradations locatives imputables au locataire causées durant sa période d'occupation et constatées lors de la reprise effective du logement.
L'indemnisation est opérée après une franchise équivalente au montant du dépôt de garantie résiduel après imputation prioritaire sur ce dépôt des frais non pris en charge par le contrat d'assurance, qui...

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