Décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009 relatif à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance

JurisdictionFrance
Enactment Date29 décembre 2009
Date de publication31 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021560995
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2009
CourtMinistère de la justice et des libertés
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/29/2009-1693/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/29/JUSB0822386D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 modifié pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;
Vu le décret n° 85-422 du 10 avril 1985 modifié relatif à l'organisation judiciaire et modifiant notamment le taux de compétence du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance en matière civile et du tribunal de commerce ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 3 septembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


L'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211-4.-Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
« 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;
« 2° Rectification des actes d'état civil ;
« 3° Successions ;
« 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;
« 5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ;
« 6° Récompenses industrielles ;
« 7° Dissolution des associations ;
« 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;
« 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;
« 10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;
« 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;
« 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;
« 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites. »


Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code :
1° L'article R. 211-11 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211-11.-Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière...

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