Décret n° 2009-1716 du 30 décembre 2009 relatif à la commission des recours des militaires et modifiant le code de la défense (partie réglementaire)
Jurisdiction | France |
Date de publication | 31 décembre 2009 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/30/2009-1716/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/30/IOCJ0930195D/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000021570657 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0303 du 31 décembre 2009 |
Court | Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales |
Enactment Date | 30 décembre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la défense ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement de créances de l'Etat mentionné à l'article 80 de ce décret ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 11 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 13 du présent décret.
L'article R. 4125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4125-1.-I. ― Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense.
« La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10.
« II. ― Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :
« 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ;
« 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 60 de ce décret. »
L'article R. 4125-2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, après les mots : « adressée au secrétariat » sont insérés les mots : « permanent placé sous l'autorité du...
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