Décret n° 2009-200 du 18 février 2009 portant approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020284034
Date de publication20 février 2009
Enactment Date18 février 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0043 du 20 février 2009
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/18/ESRS0901098D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/18/2009-200/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 72-1038 du 16 novembre 1972 modifié portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer ;
Vu la délibération de l'Académie des sciences d'outre-mer,
Décrète :


Le règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer, annexé au présent décret, est approuvé.


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ACADÉMIE
DES SCIENCES D'OUTRE-MER
TITRE Ier
COMPOSITION DE L'ACADÉMIE
Article 1er


Les membres titulaires, les membres libres et les membres associés sont élus parmi les personnalités qui se sont distinguées par des ouvrages, études, travaux et recherches entrant dans le cadre des activités de l'académie ou qui ont rendu des services éminents au développement culturel, scientifique, économique, technique ou humain des pays d'outre-mer.


Article 2


Les correspondants de l'académie sont élus parmi les personnalités françaises ou étrangères qui se sont signalées à l'académie par des ouvrages, études, travaux et recherches entrant dans le cadre de ses activités ou par les services rendus au développement culturel, scientifique, économique, technique ou humain des pays d'outre-mer.


Article 3


Un membre titulaire ou un correspondant peut, sur sa demande, être transféré à une autre section, dans la limite des vacances, sur avis conforme des deux sections ; la décision est prise par le collège électoral de l'académie statuant au scrutin secret et à la majorité prévue à l'article 8.


Article 4


Un membre titulaire peut, sur sa demande, et dans la limite des vacances, être transféré dans la classe des membres libres après avis conforme de sa section ; la décision est prise par le collège électoral de l'académie statuant au scrutin secret et à la majorité prévue à l'article 8.


TITRE II


ÉLECTION DES MEMBRES TITULAIRES, MEMBRES LIBRES, CORRESPONDANTS ET RECRUTEMENTS DES MEMBRES ASSOCIÉS


Article 5


Pour les élections, le collège électoral est constitué des membres titulaires et des membres libres.
Un comité qui prend le nom de comité secret est constitué des membres titulaires et des membres libres. Il examine les titres des candidats ; les délibérations ne donnent pas lieu à procès-verbal.


Article 6


En cas de vacance d'un siège de membre titulaire ou de membre libre, le collège électoral de l'académie déclare ouverte la vacance et fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées.
Les candidats informent par lettre le président ou le secrétaire perpétuel de leur intention de se présenter aux suffrages du collège électoral de l'académie ; ils doivent annexer à cette lettre un curriculum vitae complété par l'indication de leurs ouvrages, études, travaux et recherches, et plus généralement des titres les habilitant à être admis dans la section où s'est produite la vacance. Ils doivent s'engager par écrit à assister aux séances aussi souvent que cela leur sera possible.


Article 7


Les candidats se chargent eux-mêmes de communiquer leur exposé de titres à l'ensemble du collège électoral de l'académie.
Après avoir examiné les titres des candidats et en avoir délibéré, la section dans laquelle un siège de membre titulaire est vacant présente au collège électoral de l'académie un classement des candidats. Le classement présenté au collège électoral est établi dans les mêmes conditions par le bureau et les cinq présidents de section en cas de vacance d'un siège de membre libre. Ce classement est communiqué par écrit à l'ensemble du collège électoral. Il comporte l'indication du nombre des membres titulaires présents ou représentés à la réunion de section, dans le cas des candidatures pour une section, celui des membres du bureau et des présidents de section présents ou représentés dans les cas des candidatures à un siège de membre libre. Le collège électoral de l'académie discute alors des titres des candidats en comité secret.
Le comité secret, sur proposition de la section, peut décider d'écarter une candidature.


Article 8


Dans la séance qui suit la discussion des titres en comité secret, le collège électoral procède à l'élection sans discussion nouvelle, par voie de scrutin secret individuel.
Il n'y a d'élection valable qu'autant que la moitié plus un des membres titulaires et des membres libres participe au scrutin et que le candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si le scrutin ne donne pas de résultat valable, le collège électoral procède à deux autres tours de scrutin, au plus tard au cours des deux séances suivantes. Ne peuvent se maintenir au second tour que les trois candidats ayant obtenu le plus de suffrages exprimés et au...

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