Décret n° 2009-232 du 25 février 2009 portant publication du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, fait à Bruxelles le 22 novembre 2004 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication27 février 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/25/MAEJ0904017D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/25/2009-232/jo/texte
Enactment Date25 février 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0049 du 27 février 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Record NumberJORFTEXT000020314893


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-302 du 5 mars 2007 autorisant la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le décret n° 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949 ;
Vu le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2003-246 du 18 mars 2003 portant publication du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 26 février 2001,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2007-302 du 5 mars 2007


Le traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, fait à Bruxelles le 22 novembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


TRAITÉ RELATIF AU CORPS EUROPÉEN ET AU STATUT DE SON
QUARTIER GÉNÉRAL ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME DE
BELGIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LE GRAND-DUCHÉ
DE LUXEMBOURG


Préambule

La République française,
La République fédérale d'Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume d'Espagne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
ci-après dénommés " les Parties contractantes ",
Considérant l'article 17 du Traité sur l'Union européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 26 février 2001, ainsi que la déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense, annexée à l'acte final de la Conférence des représentants des Gouvernements des Etats membres, fait à Nice, le 26 février 2001,
Considérant le Traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949,
Considérant la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951,
Considérant le Traité de Bruxelles du 17 mars 1948 dans la version modifiée par le protocole du 23 octobre 1954,
Considérant le rapport de La Rochelle adopté le 22 mai 1992 par le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité, concernant la création du Corps européen auquel ont adhéré le gouvernement belge le 25 juin 1993, le gouvernement espagnol le 1er juillet 1994 et le gouvernement luxembourgeois le 7 mai 1996,
Considérant l'Accord spécifique réglant les conditions d'emploi du Corps européen dans le cadre de l'Alliance atlantique du 21 janvier 1993 entre le Commandant suprême des forces alliées en Europe et les chefs d'état-major des armées françaises et allemandes, auquel le chef de l'état-major général belge a adhéré le 12 octobre 1993, le Chef de l'état-major général espagnol le 29 septembre 1995 et le Commandant de l'armée luxembourgeoise le 9 avril 1996,
Considérant la déclaration commune fixant les conditions d'emploi du Corps européen dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale du 23 novembre 1993,
Animés de la volonté d'agir dans le respect de la Charte des Nations unies, et soucieux de rappeler que les missions du Corps européen sont décidées conformément au droit constitutionnel de chaque Partie contractante,
sont convenus de ce qui suit :

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er

1. Le présent Traité a pour objet de définir les principes fondamentaux relatifs aux missions, aux modalités d'organisation et au fonctionnement du Corps européen.
2. Le présent Traité a également pour objet de définir le statut du Quartier général du Corps européen.
3. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le texte du présent Traité, le droit de l'État de séjour s'applique.
4. Les Parties contractantes conviennent que les dispositions du présent Traité sont fondées sur l'application des principes de réciprocité et de répartition équilibrée des charges.

Article 2

Dans le présent Traité on entend :
1. par " Corps européen " : le corps d'armée multinational constitué par le Quartier général et par les unités pour lesquelles les Parties contractantes ont effectué le transfert du commandement au Général commandant le Corps européen ;
2. par " transfert de commandement " : la décision notifiée par l'autorité compétente d'une Partie contractante de placer sous l'autorité effective du Général commandant le Corps européen une unité des forces armées de cette Partie contractante.
La décision, qui peut être rapportée à tout moment, précise les limites du commandement qu'elle transfère ainsi que le cadre, le lieu, la date de prise d'effet et la durée ;
3. par " Comité commun " : le comité composé des Chefs d'état-major des armées et des Directeurs politiques des ministères des affaires étrangères de chacune des Parties contractantes, ou de leurs représentants ;
4. Par " Quartier général " : l'état-major multinational du Corps européen et les représentations des armées de l'air et de la marine qui lui sont rattachées ainsi que les éléments de commandement et de soutien de cet état-major ;
5. par " personnel du Quartier général " : le personnel militaire et civil ;
6. par " personnel militaire " : le personnel militaire servant au sein du Quartier général et appartenant aux forces armées des Parties contractantes ;
7. par " personnel civil " : les employés des Parties contractantes servant au sein du Quartier général.
Les travailleurs civils recrutés par le Quartier général ne sont en aucun cas considérés comme membres du personnel du Quartier général ;
8. par " personne à charge " : le conjoint d'un membre du personnel du Quartier général, tout enfant qui est à sa charge, ainsi que tout proche parent qui dépend de celui-ci pour des raisons économiques ou de santé, qui est effectivement soutenu par ce membre et qui partage son logement.
En cas de décès ou de mutation d'un membre du personnel, les personnes à sa charge sont considérées comme personnes à charge au sens de la phrase précédente pendant les 90 jours suivant le décès ou la mutation ;
9. par " Etat d'origine " : la Partie contractante dont relève le personnel, lorsqu'il se trouve sur le territoire d'une autre Partie contractante ;
10. par " Etat de séjour " : la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le Quartier général du Corps européen ou un élément de ce Quartier général, y compris leurs personnels ;
11. par " Comité budgétaire et financier " : le comité composé de représentants des Parties contractantes auquel est attribué, dans les domaines budgétaire et financier, les compétences prévues au titre V ;
12. par " Collège des experts aux comptes " : le collège composé de manière équilibrée de représentants des Parties contractantes auquel sont confiées les compétences prévues au Titre V.

Article 3

Les missions du Corps européen peuvent lui être confiées dans le cadre soit des Nations unies, soit de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), soit de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), soit de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, soit d'une décision commune prise par les Parties contractantes.
Dans ces conditions, les missions du Corps européen, outre ses missions de participation à la défense commune, incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

Article 4

Le Comité commun est notamment chargé :
― de préparer les décisions des Parties contractantes et de les mettre en œuvre...

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