Décret n° 2009-239 du 27 février 2009 portant publication de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (ensemble une annexe), signé à Paris le 23 mai 2006 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020331571
Date de publication03 mars 2009
Enactment Date27 février 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 3 mars 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/27/MAEJ0904005D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/2/27/2009-239/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2008-1074 du 23 octobre 2008 autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (ensemble une annexe) ;
Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 portant publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 71-151 du 19 février 1971 portant publication de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 ;
Vu le décret n° 73-171 du 15 février 1973 portant publication de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 76-923 du 2 octobre 1976 portant publication de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la constitution ; de la loi n° 2008-1074 du 23 octobre 2008


L'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (ensemble une annexe), signé à Paris le 23 mai 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE MACAO DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (" la Région administrative spéciale de Macao ") ayant été dûment autorisé à conclure le présent Accord par le Gouvernement central populaire de la République populaire de Chine (ci-après désignés " les Parties contractantes "),
Désireux de conclure un accord en vue de donner un cadre pour l'établissement de services aériens entre la France et la Région administrative spéciale de Macao,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent Accord, sauf indication contraire :
a) l'expression " Convention de Chicago " signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et comprend toute Annexe adoptée conformément à l'article 90 de cette Convention et tout amendement à ces Annexes ou à cette Convention adoptés conformément aux articles 90 et 94 de cette Convention pour autant que ces Annexes et amendements aient été adoptés par les deux Parties contractantes ;
b) l'expression " Autorités aéronautiques " signifie, en ce qui concerne la République française, la Direction générale de l'aviation civile et, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Macao, l'Autorité de l'aviation civile ou, dans l'un et l'autre cas, toute personne physique ou morale habilitée à exercer les fonctions actuellement de la compétence des autorités susmentionnées ou des fonctions analogues ;
c) l'expression " entreprise de transport aérien désignée " signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 4 du présent Accord ;
d) le terme " zone ", dans le cas de la France, signifie " territoire " au sens de l'article 2 de la Convention de Chicago et, s'agissant de la Région administrative spéciale de Macao, inclut la péninsule de Macao et les îles Taipa et Coloane ;
e) les expressions " service aérien ", " service aérien international ", " entreprise de transport aérien ", " escale non commerciale " ont les significations qui leur sont respectivement attribuées par l'article 96 de ladite Convention ;
f) l'expression " routes spécifiées " signifie les routes spécifiées dans le tableau des routes annexé au présent Accord ;
g) l'expression " services agréés " signifie les services aériens réguliers mis en œuvre à titre onéreux pour le transport de passagers, de fret et de courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées ;
h) le terme " tarif " signifie :
― le prix perçu par une entreprise de transport aérien pour le transport de passagers et de leurs bagages sur des services aériens réguliers, ainsi que les frais et modalités des services auxiliaires à ces transports ;
― le prix perçu par une entreprise de transport aérien pour le transport du fret (à l'exclusion du courrier) sur les services aériens réguliers ;
― les modalités régissant la disponibilité ou l'applicabilité desdits tarifs, y compris les avantages qui les accompagnent ; et
― le taux de commission versé par une entreprise de transport aérien à une agence pour la vente de billets ou pour les lettres de transport établies par celle-ci pour des transports sur des services aériens réguliers ;
i) l'expression " redevances d'usage " désigne une redevance que les autorités compétentes perçoivent des entreprises de transport aérien ou dont elles autorisent la perception pour la fourniture de biens ou installations d'aéroport ou des installations et services de navigation aérienne, y compris des services et installations annexes destinés aux aéronefs, équipages, passagers et fret ;
j) l'expression " lois et règlements " d'une Partie contractante signifie les lois et règlements à tout moment en vigueur dans la zone de cette Partie contractante ;
k) l'expression " le présent Accord " signifie le présent Accord, les Annexes qui y sont attachées, et tout amendement au présent Accord ou à ses Annexes convenu conformément aux dispositions de l'article 21 du présent Accord.
2. Les Annexes font partie intégrante du présent Accord. Toute référence au présent Accord inclut les Annexes à moins qu'il n'en soit explicitement convenu autrement.

Article 2
Dispositions de la Convention de Chicago
applicables aux services aériens internationaux

En appliquant le présent Accord, les Parties contractantes se conforment aux dispositions de la Convention de Chicago qui sont applicables aux deux Parties contractantes, dans la mesure où lesdites dispositions sont applicables aux services aériens internationaux.

Article 3
Octroi de droits

1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits ci-après concernant ses services aériens internationaux :
a) le droit de survoler sa zone sans y atterrir ;
b) le droit d'effectuer des escales sur ladite zone à des fins non commerciales.
2. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits spécifiés ci-après dans le présent Accord en vue de l'établissement et de l'exploitation de services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées figurant dans la section correspondante de l'Annexe au présent Accord. Ces services et ces routes sont ci-après appelés respectivement les " services agréés " et les " routes spécifiées ". Pour l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, une entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties contractantes bénéficie, en sus des droits spécifiés au paragraphe 1 du présent article, du droit de faire des escales dans la zone de l'autre Partie contractante aux points fixés sur cette route spécifiée afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret ou du courrier, de façon séparée ou combinée, à destination ou en provenance de :
a) la zone de l'autre Partie contractante ; et
b) tout point intermédiaire ou au-delà qui aurait été convenu en tant que de besoin par les Autorités aéronautiques des Parties contractantes.
3. Aucune disposition du présent article ne sera réputée conférer à une entreprise de transport aérien de l'une des Parties contractantes le droit d'embarquer en un point de la zone de l'autre Partie contractante des passagers, leurs bagages, du fret, y compris du courrier, moyennant contrat de location ou rémunération, à destination d'un autre point situé dans la zone de cette autre Partie contractante.

Article 4
Désignation et autorisation
des entreprises de transport aérien

1. Chaque Partie contractante a le droit de désigner par écrit, par les voies appropriées, à l'autre Partie contractante une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées, et de révoquer ou modifier ces désignations.
2. Dès réception d'une telle désignation, les Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante doivent, en réponse à une demande formulée dans les formes prescrites par l'entreprise de transport aérien désignée et sous réserve des dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, accorder à l'entreprise de transport aérien désignée dans les meilleurs délais les autorisations d'exploitation appropriées.
3. Les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes peuvent exiger d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante qu'elle fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués à l'exploitation des services aériens internationaux par lesdites...

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