Décret n° 2009-319 du 20 mars 2009 relatif à la meunerie et modifiant le livre VI du code rural

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/2009-319/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/AGRP0825678D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000020429081
Enactment Date20 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0071 du 25 mars 2009
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Date de publication25 mars 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 621-30, L. 621-33 et L. 621-38 ;
Vu le livre des procédures fiscales,
Décrète :

Sont ou demeurent abrogés : l'annexe du décret du 24-04-1936 portant codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, à l'exception des art. 23 et 27 de ladite annexe ; le décret du 26-08-1936 relatif à l'exploitation des moulins et minoteries ; le décret du 09-12-1937 relatif aux obligations à remplir par les exploitants de moulins, de semouleries, de boulangeries, et par les personnes, sociétés ou établissements qui, pour les besoins de leur profession, reçoivent, utilisent ou expédient des blés, farines, semoules ou autres produits dérivés des blés, à l'exception de ses art. 10 et 11 ; le décret du 17-02-1938 modifiant le décret du 09-12-1937 ; le décret du 30-05-1938 modifiant le décret du 09-12-1937 ; le décret du 31-08-1938 modifiant le décret du 09-12-1937 ; le décret du 31-08-1938 relatif aux déclarations des stocks de blé, de farine et de semoules et aux redevances compensatrices ; le décret du 10-08-1941 relatif au commerce des céréales secondaires ; le décret 50-872 ; le décret 51-148 ; le décret 59-909 ; le décret 61-649


Le titre VI du livre VI du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Il est inséré un chapitre VI intitulé « Dispositions relatives aux céréales » ;
2° Le chapitre VI est divisé en trois sections :
a) La section 1, intitulée « La collecte des céréales », comprend les articles D. 621-74 à D. 621-83, qui deviennent les articles D. 666-1 à D. 666-10 ;
b) La section 2, intitulée « L'aval » comprend les articles D. 621-90 à D. 621-93, qui deviennent les articles D. 666-11 à D. 666-14 ;
c) La section 3 est ainsi rédigée :


« Section 3



« La meunerie



« Sous-section 1



« Obligations des exploitants de moulins


« Art.D. 666-16.-Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qui, à titre principal ou accessoire, effectue des opérations ayant pour objet de convertir des blés tendres en farine.
« Art.D. 666-17.-Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
« Cette déclaration comporte les informations suivantes :
« 1° L'adresse de chaque établissement et, le cas échéant, celle de l'établissement principal ;
« 2° Les nom, prénoms, profession et adresse de l'exploitant si celui-ci est une personne physique ;
« 3° La dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le nom du ou des gérants, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si l'exploitant est une personne...

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