Décret n° 2009-322 du 20 mars 2009 relatif aux obligations des établissements et services accueillant ou accompagnant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020436314
Date de publication26 mars 2009
Enactment Date20 mars 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0072 du 26 mars 2009
CourtMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/MTSA0903126D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/3/20/2009-322/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1 et L. 344-1-1 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 13 février 2008 ;
Vu l'avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 28 février 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 septembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 24 septembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes en date du 5 février 2009,
Décrète :

Application de l'art. 39 de la loi 2005-102


Au chapitre IV du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), il est inséré après la section 1 une section 1-1 ainsi rédigée :


« Section 1-1



« Etablissements et services accueillant des adultes handicapés
qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie



« Paragraphe 1



« Dispositions générales


« Art.D. 344-5-1.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, aux foyers d'accueil médicalisé et aux services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° de l'article L. 312-1, lorsqu'ils accueillent ou accompagnent des personnes handicapées adultes mentionnées à l'article L. 344-1-1. Ces personnes présentent une situation complexe de handicap, avec altération de leurs capacités de décision et d'action dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
« Cette situation résulte :
« a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;
« b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;
« c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.
« Art.D. 344-5-2.-Les personnes handicapées mentionnées à l'article D. 344-5-1 cumulent tout ou partie des besoins suivants :
« 1° Besoin d'une aide pour la plupart des activités relevant de l'entretien personnel et, le cas échéant, de la mobilité ;
« 2° Besoin d'une aide à la communication et à l'expression de leurs besoins et attentes ;
« 3° Besoin d'une aide pour tout ou partie des tâches et exigences générales et pour la relation avec autrui, notamment pour la prise de décision ;
« 4° Besoin d'un soutien au développement et au maintien des acquisitions cognitives ;
« 5° Besoin de soins de santé réguliers et d'accompagnement psychologique.
« Les besoins d'aide mentionnés du 1° au 3° résultent de difficultés dans la réalisation effective des activités concernées qui, lorsqu'elles sont accomplies, ne peuvent l'être qu'avec l'aide d'un tiers ou avec une surveillance continue.
« Les besoins d'aide, de soutien ou de soins justifient un accompagnement médico-social soutenu.
« Ces besoins sont évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions fixées à l'article R. 146-28.


« Paragraphe 2



« Dispositions générales sur la qualité
et la continuité de l'accompagnement


« Art.D. 344-5-3.-Pour les personnes qu'ils accueillent ou...

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