Décret n° 2009-428 du 16 avril 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces, signé à Rabat le 16 mai 2005 (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date16 avril 2009
Record NumberJORFTEXT000020530679
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/16/2009-428/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/16/MAEJ0908224D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0092 du 19 avril 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Date de publication19 avril 2009


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-1202 du 10 août 2007 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 portant publication de la convention judiciaire, de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, de la convention culturelle signée par la France et le Maroc le 5 octobre 1957 ;
Vu le décret n° 86-49 du 7 janvier 1986 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés, signée à Rabat le 10 août 1981, modifiée par un échange de lettres en date du 31 juillet 1985,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2007-1202 du 10 août 2007


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif au statut de leurs forces, signé à Rabat le 16 mai 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC RELATIF AU STATUT DE LEURS FORCES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc, ci-après désignés : « les Parties »,
Considérant les liens d'amitié qui unissent la France et le Maroc ;
Considérant la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc, signée le 5 octobre 1957 ;
Considérant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des condamnés, signée à Rabat le 10 août 1981, modifiée par l'échange de lettres du 31 juillet 1985, ci-après désignée « la convention de transfèrement » ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc relatif à la coopération militaire technique, signé à Paris le 11 octobre 1994 ;
Souhaitant approfondir la coopération militaire de leurs forces armées dans le domaine des exercices et entraînements ;
Désirant fixer le statut de leurs forces lorsqu'elles sont amenées à séjourner sur le territoire de chacune des Parties dans le cadre d'activités de coopération décidées en commun et préciser les conditions d'organisation de ces activités,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. Par « forces » il faut entendre les unités et éléments militaires constitués appartenant aux armées de terre, de mer et de l'air ou de tout autre service du département en charge de la défense de l'une des Parties.
2. Par « membres du personnel », il convient d'entendre non seulement le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties et présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent accord, mais aussi le personnel civil employé par le département en charge de la défense de l'une des Parties qui se trouve pour l'exécution du service sur le territoire de l'autre Partie conformément au présent accord et qui ne peut être qu'un national de la Partie d'origine.
3. Par « Etat d'origine », il faut entendre l'Etat dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie.
4. Par « Etat de séjour », il faut entendre l'Etat sur le territoire duquel se trouvent les membres du personnel de l'Etat d'origine.
5. Par « activités communes », il faut entendre les activités de coopération décidées en commun à la demande de l'une ou l'autre des Parties et conduites conjointement ou par l'une des Parties sur le territoire de l'une d'entre elles.


Article 2


1. Le présent accord fixe le statut des forces de chacune des Parties lorsqu'elles séjournent sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties à l'occasion des activités communes.
2. Les conditions de mise en œuvre du présent accord sont précisées, si nécessaire, par voie d'arrangement.
La programmation et la planification des activités communes sont en principe définies à l'occasion de la commission militaire mixte ou lors de rencontres bilatérales d'état-major.
3. Les modalités techniques d'organisation de ces activités sont spécifiées dans des documents conjoints de procédure élaborés...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT