Décret n° 2009-487 du 29 avril 2009 portant publication de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole), signée à Paris le 12 octobre 2006 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020567542
Date de publication02 mai 2009
Enactment Date29 avril 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0102 du 2 mai 2009
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/29/2009-487/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/29/MAEJ0909064D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-225 du 26 février 2009 autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole), signée à Paris le 12 octobre 2006 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2009-225 du 26 février 2009


La convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole), signée à Paris le 12 octobre 2006, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
La République française et la République fédérale d'Allemagne,
désireuses de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations,
sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1
Successions et donations visées


La présente Convention s'applique :
a) aux successions des personnes domiciliées au moment de leur décès dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants et
b) aux donations faites par des personnes domiciliées au moment de la donation dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.


Article 2
Impôts visés


1. La présente Convention s'applique aux impôts sur les successions et sur les donations perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques dans le cas de la République fédérale d'Allemagne ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur les successions les impôts perçus par suite de décès sous forme d'impôts sur la masse successorale, d'impôts sur les parts héréditaires, de droits de mutation ou d'impôts sur les donations pour cause de décès. Sont considérés comme impôts sur les donations les impôts perçus sur les mutations entre vifs du seul fait de la gratuité totale ou partielle de la mutation.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont :
a) en ce qui concerne la France : les droits de mutation à titre gratuit, ci-après dénommés « impôt français » ;
b) en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne : l'impôt sur les successions et donations (Erbschaft- und Schenkungsteuer), ci-après dénommé « impôt allemand ».
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Ne sont pas considérés comme impôts sur les successions ou comme impôts de nature identique ou analogue au sens de la phrase précédente les impôts perçus sur le patrimoine d'une fondation ou d'une association en application du paragraphe 1, numéro 4, de l'article 1 et du paragraphe 1, numéro 4, de l'article 9 de la loi allemande relative à l'impôt sur les successions. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.


Article 3
Définitions générales


1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) l'expression « Etat contractant » désigne suivant les cas la France ou la République fédérale d'Allemagne ; l'expression « Etats contractants » désigne la France et la République fédérale d'Allemagne ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) le terme « République fédérale d'Allemagne » désigne le territoire d'application de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne, y compris la zone ― adjacente à la mer territoriale ― des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes, pour autant que la République fédérale d'Allemagne, conformément au droit international, y exerce des droits souverains et sa juridiction aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles ;
d) l'expression « biens qui font partie de la succession ou d'une donation d'une personne domiciliée dans un Etat contractant » comprend tout bien dont la dévolution ou la mutation est, en vertu de la législation d'un Etat contractant, soumise à un impôt visé par la Convention ;
e) l'expression « autorité compétente » désigne :
aa) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
bb) dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, le ministère fédéral des finances ou l'autorité à laquelle il a délégué ses pouvoirs.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.


Article 4
Domicile fiscal


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « personne domiciliée dans un Etat contractant » désigne toute personne dont la succession ou la donation est, en vertu de la législation de cet Etat, soumise à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes dont la succession ou la donation n'est soumise à l'impôt dans cet Etat que pour les biens qui y sont situés.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès ou au moment où elle a effectué une donation, possédait la nationalité d'un Etat contractant sans posséder celle de...

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