Décret n° 2009-54 du 15 janvier 2009 relatif à la convention entre opérateur et propriétaire portant sur l'installation, la gestion, l'entretien et le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans un immeuble

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/15/2009-54/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/1/15/ECEI0827233D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000020099745
Date de publication16 janvier 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0013 du 16 janvier 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Enactment Date15 janvier 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 33-6 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 6 novembre 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 17 novembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application de l'article 109 de la loi 2008-776


Dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code des postes et des communications électroniques (Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré des articles R. 9-2 à R. 9-4 ainsi rédigés :
« Art.R. 9-2.-I. ― La convention prévue à l'article L. 33-6 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et l'opérateur qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals dans un immeuble de logements ou à usage mixte.
« L'installation, l'entretien, le remplacement et le cas échéant la gestion des lignes se font aux frais de l'opérateur signataire de la convention.
« II. ― Les conditions prévues par la convention ne peuvent faire obstacle à la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures d'accueil des lignes mis à disposition de l'opérateur signataire de la convention par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et les lignes et équipements installés par l'opérateur doivent faciliter cet accès.L'opérateur signataire prend en charge les opérations d'installation, de gestion, d'entretien ou de remplacement nécessaires à cet accès, dans les mêmes conditions que pour ses propres lignes et équipements.
« La convention autorise l'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures d'accueil de lignes de communications électroniques installées par l'opérateur signataire. Elle ne comporte aucune stipulation fixant les conditions techniques ou tarifaires pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes prévu à l'article L. 34-8-3 qui fait l'objet de conventions distinctes entre opérateurs.
« Elle rappelle que l'autorisation accordée par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires à tout opérateur d'installer ou...

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