Décret n° 2009-670 du 11 juin 2009 approuvant un avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession d'entretien et d'exploitation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines et au cahier des charges annexé à cette convention

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020735747
Date de publication13 juin 2009
Enactment Date11 juin 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0135 du 13 juin 2009
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/11/2009-670/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/11/DEVR0827620D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 86 ;
Vu la directive 2006 / 111 / CE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises ;
Vu la décision de la Commission européenne n° C 2006 / 458 du 22 février 2006 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 153-1 et L. 153-3 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu le décret du 10 avril 1981 approuvant la convention de concession de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône relative à la concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Est approuvé le premier avenant à la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession d'entretien et d'exploitation du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines approuvée par décret du 10 avril 1981 et au cahier des charges annexé à cette convention.


Cet avenant et la liste des modifications apportées au cahier des charges sont annexés au présent décret.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


PREMIER AVENANT À LA CONVENTION PASSÉE ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE POUR LA CONCESSION D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DU TUNNEL DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES APPROUVÉE PAR DÉCRET DU 10 AVRIL 1981 ET AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À CETTE CONVENTION
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat :
Entre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), société anonyme dont le siège social est situé 36, rue du Docteur-Schmitt, 21000 Dijon-Saint-Apollinaire, représentée par M. Jean-François ROVERATO, président-directeur général, dûment accrédité,
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :


Article 1er


La convention de concession est modifiée comme suit :


« Article 1er


Après le dernier alinéa de l'article 1er, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" La société concessionnaire s'engage à effectuer à ses frais, risques et périls ” les travaux de rénovation et de mise en sécurité du tunnel approuvés par décision ministérielle du 27 décembre 2001, complétée par celle du 9 janvier 2004. ” »


Article 2


Le présent avenant à la convention de concession, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges et les pièces annexées à ce dernier entreront en vigueur dès leur approbation par décret en Conseil d'Etat.


Article 3


Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent avenant, ensemble la liste jointe des modifications apportées au cahier des charges de cette convention de concession ainsi que les pièces annexées audit avenant, seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 11 mai 2009.


Pour la Société
des autoroutes
Paris-Rhin-
Rhône (APRR) :
Le président-directeur général,
Jean-François Roverato
Pour l'Etat :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'écologie,
de l'énergie,
du développement durable
et de l'aménagement
du territoire,
Jean-Louis Borloo



MODIFICATIONS APPORTÉES AU CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À LA CONVENTION DE CONCESSION ENTRE L'ÉTAT ET LA SOCIÉTÉ DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR) RELATIVE À L'ENTRETIEN ET L'EXPLOITATION DU TUNNEL DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES


Article 1er


L'article 1er est rédigé comme suit :


« Article 1er
Objet et assiette de la concession


Sous réserve des dispositions des déclarations d'utilité publique à intervenir, le présent cahier des charges s'applique à l'aménagement en tunnel routier du tunnel ferroviaire de Sainte-Marie-aux-Mines, ainsi qu'à l'entretien et à l'exploitation, y compris la rénovation et la mise en sécurité du tunnel ainsi réalisé.
La concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines comprend :
a) L'aménagement, l'entretien et l'exploitation du tunnel routier de Sainte-Marie-aux-Mines ;
b) L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des plates-formes terminales nécessaires pour la perception des péages, le stationnement des véhicules attendant l'entrée dans le tunnel et les installations utiles aux usagers ;
c) La construction, l'entretien et l'exploitation de tous ouvrages et installations nécessaires pour la circulation des véhicules, y compris les bâtiments et installations pour la ventilation, l'éclairage, l'assainissement, l'entretien et l'exploitation, ceux nécessaires aux services de sécurité et d'intervention d'urgence, les installations de perception des péages, les dépôts de matériel et d'outillage, les bureaux, les bâtiments affectés au personnel de la société concessionnaire ;
d) La route d'accès construite par l'Etat.
A l'ouest, côté Vosges, la limite de la concession est fixée au point de raccordement avec le carrefour giratoire de Frapelle, jonction avec la RN 159, RD 23b, RD 420 et RN 420.A l'est, côté Alsace, la limite de concession est fixée au point de raccordement avec la RN 59.
Sont exclues de la concession toutes les installations ferroviaires récupérables, notamment le matériel de voie et de signalisation, ainsi que les installations de télécommunication et de signalisation dont pour les besoins de son exploitation la SNCF demandera le maintien ou l'établissement dans le tunnel et à ses abords.
Sauf dispositions contraires fixées par avenant au présent cahier des charges, tout bien meuble ou immeuble de la présente concession appartenant au concessionnaire sera réputé faire partie de celle-ci.
La remise au concessionnaire des terrains, ouvrages et installations faisant partie du domaine public ferroviaire a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire par les représentants du ministère chargé de la voirie nationale, du service des domaines, de la SNCF et du concessionnaire. Cette remise entraîne la substitution du concessionnaire à la SNCF dans tous les droits et obligations, légaux ou conventionnels, relatifs aux biens faisant l'objet de ladite remise, notamment dans les obligations contractées par la SNCF pour l'utilisation des eaux du tunnel. Toutefois, la SNCF continuera à bénéficier du droit d'usage gratuit des eaux d'exhaure dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Les terrains nécessaires pour les travaux d'aménagement à la charge du concessionnaire seront, autant qu'ils ne font pas partie du domaine public ferroviaire, acquis par le concessionnaire. Ils seront, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat. »


Article 4


L'article 4 est rédigé comme suit :


« Article 4
Installations annexes à l'intérieur de la concession


Sous réserve que cela ne nuise pas à l'implantation et au fonctionnement des installations techniques d'exploitation, y compris les bâtiments nécessaires aux services de sécurité et d'intervention d'urgence, et ne réduise pas au-dessous de ce qui est nécessaire les emplacements de stationnement pour véhicules en attente, le concessionnaire pourra aménager aux abords des têtes du tunnel des installations annexes directement utiles aux usagers ou autoriser, moyennant la perception de redevances à son profit, la construction et l'exploitation de telles installations.
Les contrats relatifs à l'exploitation de ces installations sont passés en principe par voie d'appel à concurrence.L'exploitant est préalablement agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier établissant la réalité de l'appel à la concurrence, justifiant les raisons du choix du candidat proposé et comprenant le dossier de la consultation ainsi que les clauses substantielles du projet de contrat. Le projet de contrat est ensuite communiqué au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles.
Sans préjudice des droits de passage des exploitants de réseaux de communications électroniques, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec les règles de gestion du domaine public routier et celles concernant l'exploitation de l'ouvrage, pour une période n'excédant pas la durée du contrat de concession, des droits relatifs à l'implantation et l'exploitation de telles installations.
L'Etat se réserve le droit, sans que le concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité ni redevance à ce sujet, d'aménager sur les emprises de la concession hors du tunnel des installations d'intérêt public, sous réserve que celles-ci n'entravent pas le fonctionnement du tunnel ou la circulation sur les routes concédées. »


Article 5


L'article 5 est rédigé comme suit :


« Article 5
Durée de la concession


La concession prend fin le 31 décembre 2042.
A la fin de la concession, l'Etat versera au concessionnaire une indemnité égale à la partie non amortie du coût des investissements réalisés pour la mise en sécurité de l'ouvrage évaluée conventionnellement à 35 000 000 € (trente-cinq millions d'euros)...

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