Décret n° 2009-738 du 19 juin 2009 relatif au tribunal paritaire des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux

JurisdictionFrance
CourtMinistère de l'agriculture et de la pêche
Record NumberJORFTEXT000020764597
Date de publication21 juin 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0142 du 21 juin 2009
Enactment Date19 juin 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/19/AGRP0900938D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/6/19/2009-738/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code électoral ;
Vu le code rural, notamment le livre IV ;
Vu le code de procédure civile, notamment les articles 640 à 647-1 ;
Vu le VIII de l'article 44 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, modifié par la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation agricole ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Le titre IX du livre IV du code rural (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IX



« DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX



« Chapitre Ier



« Institution et compétence


« Art.R. 491-1.-Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.


« Chapitre II



« Composition du tribunal



« Section 1



« Organisation du tribunal


« Art.R. 492-1.-Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
« Une section est composée de quatre assesseurs au moins, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. Les conditions dans lesquelles il peut être élu un nombre d'assesseurs supérieur à quatre par section du tribunal sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture.
« La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.
« Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance désigne les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par l'ordonnance prévue à l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire.
« Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.
« Art.R. 492-2.-En cas de transfert au tribunal d'instance, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7, des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'état, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement.
« Le tribunal d'instance statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
« Art.R. 492-3.-La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.


« Section 2



« Etablissement des listes électorales


« Art.R. 492-4.-En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux prévue à l'article L. 492-1, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à métayage, et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à métayage.
« Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet du département du siège du tribunal fait afficher dans les communes du ressort du tribunal un avis annonçant l'établissement de ces listes.
« Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes dans le ressort d'un même tribunal paritaire des baux ruraux. Les personnes réunissant les qualités leur permettant de s'inscrire sur plusieurs listes sont inscrites sur la liste correspondant à leur qualité prédominante appréciée en fonction de la superficie qui lui est afférente.
« Art.R. 492-5.-Le préfet arrête avant le 1er novembre de l'année précédant l'élection les listes électorales pour chacun des tribunaux paritaires de baux ruraux sur proposition d'une commission dénommée « commission de préparation des listes électorales » qui est instituée par arrêté préfectoral avant le 1er septembre précédant la date de clôture du scrutin.
« Cette commission comprend :
« ― le maire de la commune du siège du tribunal paritaire ou son représentant, président ;
« ― un fonctionnaire des services déconcentrés de l'Etat compétent en matière agricole ;
« ― un représentant des preneurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale d'exploitants agricole qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des preneurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative ;
« ― un représentant des bailleurs désigné sur proposition de l'organisation syndicale qui a obtenu le plus de sièges dans la catégorie des bailleurs lors de la précédente élection des assesseurs du tribunal, ou, à défaut, de l'organisation nationale la plus représentative.
« La commission siège entre le 1er septembre et le 15 octobre de l'année précédant celle de l'élection et se réunit durant cette période à l'initiative de son président.
« Le siège de la commission est fixé à la mairie du siège du tribunal paritaire.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
« Art.R. 492-6.-Les demandes d'inscription sur une liste électorale sont adressées au maire de la commune où sont situés les biens immobiliers jusqu'au 31 août de l'année précédant celle de l'élection.
« Dans un délai de quarante-huit heures au plus à compter de cette date, les maires de chaque commune du ressort du tribunal transmettent à la commission de préparation des listes électorales les listes provisoires des électeurs, établies sur la base des demandes d'inscription et des précédentes listes révisées en raison de décès, de départ du ressort...

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