Décret n° 2009-882 du 21 juillet 2009 relatif à la trésorerie des organismes de sécurité sociale et des organismes en relation avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000020880588 |
Enactment Date | 21 juillet 2009 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/21/2009-882/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/21/BCFS0908322D/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0167 du 22 juillet 2009 |
Court | Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat |
Date de publication | 22 juillet 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, notamment son article 50 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 14-10-48 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3135-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-4, L. 225-1-3 et le titre V de son livre II ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 5 mai 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juin 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A l'article R. 14-10-48 du code de l'action sociale et des familles, il est introduit un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts. »
A l'article R. 3135-10 du code de la santé publique, il est introduit un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts...
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