Décret n° 2009-882 du 21 juillet 2009 relatif à la trésorerie des organismes de sécurité sociale et des organismes en relation avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020880588
Enactment Date21 juillet 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/21/2009-882/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/7/21/BCFS0908322D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0167 du 22 juillet 2009
CourtMinistère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Date de publication22 juillet 2009


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, notamment son article 50 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 14-10-48 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 3135-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-4, L. 225-1-3 et le titre V de son livre II ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 avril 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 5 mai 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 6 mai 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juin 2009 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application des art. 50 de la loi 2001-692 et 33 de la loi 2008-1330


A l'article R. 14-10-48 du code de l'action sociale et des familles, il est introduit un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts. »


A l'article R. 3135-10 du code de la santé publique, il est introduit un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 mentionné ci-dessus, les disponibilités excédant les besoins de trésorerie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts...

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