Décret n° 2010-1141 du 29 septembre 2010 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers

JurisdictionFrance
Date de publication30 septembre 2010
Enactment Date29 septembre 2010
Record NumberJORFTEXT000022866441
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 30 septembre 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/29/SASH1009802D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/9/29/2010-1141/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 ;
Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 modifié relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires) ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Application de l'article 10 (I) de la loi 2009-879 Modification des articles 1 à 5 et abrogation de l'article 6 du décret 2005-207 Abrogation de l'article 20 du décret 2006-1221


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 6141-2 et L. 6411-5 et » sont remplacées par les mots : « L. 6141-1, L. 6141-2, dans les établissements publics de santé de Mayotte, dans l'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « commission médicale d'établissement » sont insérés les mots : « ou de son président » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de la présente section qui prescrivent la proposition ou l'avis du chef de pôle ou du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne ne sont pas applicables aux praticiens exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquels seuls la proposition ou l'avis du directeur sont requis. » ;
2° L'article R. 6152-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens hospitaliers exercent leurs fonctions à temps plein. Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les pharmaciens régis par le présent statut exercent soit les fonctions définies par l'article L. 5126-5, soit des fonctions liées à la spécialité dans laquelle ils ont été inscrits sur la liste d'aptitude nationale mentionnée à l'article R. 6152-301. » ;
3° L'article R. 6152-4 est ainsi modifié :
a) Le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dès lors que leur activité participe de ces missions.
« Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « des commissions médicales d'établissement intéressées » sont remplacés par les mots : « motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, et du président de la commission médicale d'établissement » et après les mots : « praticiens » sont insérés les mots : « entre ces établissements ».


La sous-section 2 de la même section est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6152-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « directeurs généraux d'agence régionale de santé » et les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de servir », sont insérés les mots : « dans le même établissement » ;
2° L'article R. 6152-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les listes de postes mentionnées aux articles R. 6152-5 et R. 6152-6 sont publiées par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les postes restés vacants à l'issue du tour de recrutement peuvent être proposés, au-delà du délai réglementaire de quinze jours mentionné à l'article précédent, par le directeur général du Centre national de gestion aux praticiens mentionnés à l'article R. 6152-7. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « communiquer » sont insérés les mots : « au directeur général de l'agence régionale de santé pour proposition » et les mots : « des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière » sont supprimés ;
3° L'article R. 6152-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-7. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
« 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
« 2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;
« 3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 dans le cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42, ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;
« 4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
« 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5. » ;
4° Après l'article R. 6152-7, il est inséré un article R. 6152-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 6152-7-1. - Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :
« 1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
« 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
« L'absence de condamnation est attestée par :
« a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
« b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
« 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
« 4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. » ;
5° L'article R. 6152-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-8. - En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement.
« La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
« La nomination est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux praticiens ainsi...

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