Décret n° 2010-1256 du 22 octobre 2010 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Tadjikistan, d'autre part (ensemble quatre annexes, un protocole et un acte final), signé à Luxembourg le 11 octobre 2004 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022941792
Enactment Date22 octobre 2010
Date de publication24 octobre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0248 du 24 octobre 2010
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/22/2010-1256/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/10/22/MAEJ1025399D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2008-1434 du 27 décembre 2008 autorisant la ratification de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2008-1434 du 27 décembre 2008


L'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Tadjikistan, d'autre part (ensemble quatre annexes, un protocole et un acte final), signé à Luxembourg le 11 octobre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A C C O R D


DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ÉTABLISSANT UN PARTENARIAT ENTRE LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LEURS ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU TADJIKISTAN, D'AUTRE PART (ENSEMBLE QUATRE ANNEXES, UN PROTOCOLE ET UN ACTE FINAL)
Le Royaume de Belgique,
La République tchèque,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d'Allemagne,
La République d'Estonie,
La République hellénique,
Le Royaume d'Espagne,
La République française,
L'Irlande,
La République italienne,
La République de Chypre,
La République de Lettonie,
La République de Lituanie,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
La République de Hongrie,
La République de Malte,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d'Autriche,
La République de Pologne,
La République portugaise,
La République de Slovénie,
La République de Slovaquie,
La République de Finlande,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
Ci-après dénommés « Etats membres », et
La Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées « Communauté »,
d'une part,
Les plénipotentiaires de la République du Tadjikistan,
d'autre part,
Considérant les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République du Tadjikistan et les valeurs communes qu'ils partagent ;
Reconnaissant que la Communauté et la République du Tadjikistan souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989 ;
Considérant la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République du Tadjikistan de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat ;
Reconnaissant que dans ce contexte, le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République du Tadjikistan contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Asie centrale ;
Considérant la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ;
Considérant que la Communauté, ses Etats membres et la République du Tadjikistan se sont fermement engagés à mettre intégralement en œuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document « Les défis du changement » de la CSCE d'Helsinki de 1992, ainsi que d'autres documents fondamentaux de l'OSCE ;
Convaincus de l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché ;
Estimant que la mise en œuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et à l'accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques dans la République du Tadjikistan ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn ;
Désireux d'encourager la poursuite du processus de réconciliation intérieure engagée en République du Tadjikistan à la suite des accords de paix de Moscou ;
Désireux d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec des pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région ;
Désireux d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun ;
Reconnaissant et soutenant la volonté de la République du Tadjikistan d'établir une coopération étroite avec les institutions européennes ;
Considérant la nécessité de promouvoir les investissements en République du Tadjikistan, notamment dans le secteur de l'énergie et de la gestion de l'eau, confirmant l'attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République du Tadjikistan à la charte européenne de l'énergie et à la mise en œuvre intégrale du traité sur la charte de l'énergie et du protocole de la charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes ;
Tenant compte de la volonté de la Communauté d'assurer, selon les besoins, une coopération socio-économique et une assistance technique qui inclut également la lutte contre la pauvreté ;
Sachant que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République du Tadjikistan et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système commercial international ouvert ;
Considérant que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et que la Communauté accueille favorablement l'intention de la République du Tadjikistan d'adhérer à l'OMC ;
Conscients de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux ;
Convaincus que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique ;
Désireux d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement, compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties ;
Reconnaissant que la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine, du crime organisé international et du trafic de stupéfiants, ainsi que la lutte contre le terrorisme constituent des objectifs prioritaires du présent accord ;
Désireux d'instaurer une coopération culturelle et dans le domaine de l'éducation et de développer les échanges d'informations,
sont convenus des dispositions qui suivent :


Article 1er


Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants :
― soutenir l'indépendance et la souveraineté de la République du Tadjikistan ;
― soutenir les efforts accomplis par la République du Tadjikistan pour consolider sa démocratie, développer son économie et son infrastructure sociale et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché ;
― fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;
― promouvoir les échanges et les investissements, en particulier dans les secteurs énergétique et de l'eau, et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable ;
― jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.


TITRE Ier
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article 2


Le respect de la démocratie et des droits fondamentaux de l'homme consacrés notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations unies, l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.


Article 3


Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés « Etats indépendants », maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.


TITRE II
DIALOGUE POLITIQUE
Article 4

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