Décret n° 2010-131 du 10 février 2010 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/10/JUSC0924931D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/10/2010-131/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000021817181
Date de publication12 février 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0036 du 12 février 2010
CourtMinistère de la justice et des libertés
Enactment Date10 février 2010


Publics concernés : professionnels (commissaires aux comptes).
Objet : déontologie et indépendance de la profession de commissaire aux comptes.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret adapte certaines règles du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes relatives à l'indépendance.
Il assouplit le dispositif relatif aux incompatibilités nées de prestations fournies par un membre du réseau à la mère ou à une filiale de la personne dont les comptes sont certifiés en substituant au système antérieur, fondé sur une liste d'interdictions strictes, un dispositif distinguant des présomptions simples et des présomptions irréfragables d'atteinte à l'indépendance ― les premières permettant la poursuite de la mission dès lors que le professionnel est en mesure de démontrer qu'il a procédé à une analyse des risques et mis en place des mesures de sauvegarde appropriées (art. 3).
Il remplace le délai de viduité de deux ans, qui interdisait au commissaire aux comptes d'accepter une mission auprès d'une personne lorsque des prestations avaient été fournies à celle-ci par lui-même ou un membre de son réseau, par un système reposant sur l'approche par les risques, en vertu duquel, avant d'accepter une mission, le professionnel devra procéder à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés, et ne pourra accepter le mandat que dans la mesure où celui-ci ne le place pas en situation d'autorévision (art. 5). Cette notion est par ailleurs précisée (art. 2).
Le décret adapte en outre les incompatibilités relatives à la détention par le commissaire aux comptes et ses collaborateurs d'intérêts financiers auprès de l'entité dont il certifie les comptes (art. 4), ainsi que les règles relatives aux honoraires et à la dépendance financière (art. 4 et 6).
Il élargit la possibilité de saisine du haut conseil du commissariat aux comptes aux entités contrôlées par les commissaires aux comptes (art. 7).
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-10, L. 822-11, L. 822-16, R. 821-6, R. 822-60 et son annexe 8-1 portant code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
Vu l'avis de l'Autorité des marchés financiers en date du 23 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 22 septembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


L'annexe 8-1 du livre VIII du code de commerce (partie réglementaire)...

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