Décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023036935
Date de publication13 novembre 2010
Enactment Date10 novembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0263 du 13 novembre 2010
CourtMinistère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/10/MTSS1011266D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/11/10/2010-1362/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-3 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 2324-1 ;
Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 30 mars 2010,
Décrète :

Modification des décrets 2007-730 et 2007-1056 conformément aux dispositions du présent décret


Le décret du 7 mai 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au II de l'article 1er, les mots : « statut des retraités de la Société nationale des chemins de fer français en vigueur au 1er janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « règlement de prévoyance, annexé au présent décret, du personnel de la société nationale des chemins de fer français » ;
2° Au 2° du III du même article, après les mots : « chemins de fer français » sont ajoutés les mots : « annexé au présent décret » ;
3° Le e de l'article 2 est supprimé ;
4° Le 2° du II de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'organiser tous les ans un débat consacré aux dispositions du règlement de prévoyance annexé au présent décret. Ce débat donne lieu à une délibération qui est transmise aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
5° Au 3° du II de l'article 9, le mot : « prend » est remplacé par le mot : « propose ».


Le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale des chemins de fer français, annexé au présent décret, constitue l'annexe prévue au 2° du III de l'article 1er du décret du 7 mai 2007 susvisé.


Le décret du 28 juin 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa de l'article 6 est supprimé.
2° Les dispositions de l'article 7 du décret du 28 juin 2007 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-I.-Le taux des cotisations à la charge des agents prévues au 1° de l'article 5 du présent décret est fixé à 0,15 de l'assiette définie à l'article précédent.
Par dérogation à l'alinéa précédent et en application des dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations est fixé à 4,9 % pour les agents relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation patronale prévue au 1° de l'article 5 du présent décret à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 % de la même assiette. Ce taux, qui évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale, est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français.
II.-Les agents en congé de disponibilité, mentionnés à l'article 12 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction à la date de publication du décret créant l'annexe prévue au 2° du III de l'article 1er du décret du 7 mai 2007 susvisé, qui souhaitent effectuer le versement des cotisations ouvrières et patronales le font dans les conditions qui leur étaient applicables avant leur départ en congé avec un taux majoré de 4,75 %. Toutefois, sur justificatifs, ils sont remboursés de cette contribution complémentaire dans la limite du prélèvement effectué au titre de la contribution sociale généralisée sur les indemnités qu'ils ont perçues au cours de ce congé.
III.-En application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 131-2 et D. 711-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité est de 1,7 %.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des dispositions du 2° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité et relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 est fixé à 4,9 %.
IV.-Le taux des cotisations prévues au 2° de l'article 5 du présent décret, à la charge des pensionnés titulaires d'une pension d'ancienneté, de réforme ou d'une pension proportionnelle au titre du décret du 30 juin 2008 susvisé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale, est fixé à 0,70 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros.
En application des dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 dudit code est fixé à 3,9 % du montant trimestriel de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent et à 3,2 % du montant trimestriel de la pension de retraite supérieur à ce plafond.
V.-Le taux des cotisations à la charge des pensionnés relevant de l'article 33 du décret du 30 juin 2008 susvisé est fixé à 1 % du montant de leurs avantages de retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale, le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du même code est fixé à 3,2 % sur le montant de la retraite de base et à 4,2 % sur le montant des avantages de retraite complémentaire.
VI.-Les taux des cotisations dues par les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine mentionnés au I de l'article 1er-1 de l'annexe au décret du 7 mai 2007 susvisé sont les suivants :
2 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;
0,84 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;
0,84 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.
Pour les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, les taux sont les suivants :
5,2 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;
4,04 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;
3,2 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.
VII.-Les plafonds prévus aux paragraphes II et IV sont réduits de moitié concernant les titulaires d'une pension de réversion et revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions. »
3° Au cinquième alinéa de l'article 10, le mot : « décision » est remplacé par le mot : « proposition ».


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
RÈGLEMENT DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS
Chapitre 1er
Ouvrant droit. ― Ayant droit
Article 1er-1
Ouvrant droit


Ont droit et ouvrent droit, sous réserve de l'application des règles de maintien des droits et de coordination prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code :
I. - Aux prestations de prévoyance prévues au 2° du III de l'article 1er du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français :
1. Les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 7 mai 2007 dès le jour de leur affiliation, y compris les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine titulaires d'une pension ou d'une rente d'invalidité.
2. Les orphelins titulaires d'une pension attribuée à la suite du décès d'un agent ou d'un ancien agent au titre de l'article 18 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et non couverts à titre d'ayant droit par un régime de sécurité sociale.
II. - Aux prestations en nature des assurances maladie et maternité les agents en congé de disponibilité dont la liste figure à l'article 12 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT