Décret n° 2010-1547 du 14 décembre 2010 portant publication de la convention n° 133 de l'Organisation internationale du travail concernant le logement de l'équipage à bord des navires (dispositions complémentaires), adoptée à Genève le 30 octobre 1970 (1)

JurisdictionFrance
Date de publication16 décembre 2010
Enactment Date14 décembre 2010
Record NumberJORFTEXT000023236448
Publication au Gazette officielJORF n°0291 du 16 décembre 2010
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/14/2010-1547/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/14/MAEJ1030325D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 51-1351 du 21 novembre 1951 portant publication de la Convention internationale du travail n° 92 concernant le logement de l'équipage à bord (révisée en 1949), adoptée par la conférence internationale du travail dans sa 32e session, à Genève, le 18 juin 1949 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution


La convention n° 133 de l'Organisation internationale du travail concernant le logement de l'équipage à bord des navires (dispositions complémentaires), adoptée à Genève le 30 octobre 1970, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et la ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



C O N V E N T I O N N° 1 3 3


DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL CONCERNANT LE LOGEMENT DE L'ÉQUIPAGE À BORD DES NAVIRES (DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES)
Convention concernant le logement de l'équipage à bord des navires (dispositions complémentaires).
La Conférence générale de l'Organisation internationale du travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du travail et s'y étant réunie le 14 octobre 1970, en sa cinquante-cinquième session ;
Notant que la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949, fixe des normes détaillées en ce qui concerne des questions telles que les postes de couchage, les réfectoires et les salles de récréation, la ventilation, le chauffage, l'éclairage et les installations sanitaires à bord des navires ;
Considérant que l'évolution rapide des caractéristiques de la construction et de l'exploitation des navires modernes permet d'envisager de nouvelles améliorations dans le logement des équipages ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au logement des équipages, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale complétant la convention sur le logement des équipages (révisée), 1949,
adopte, ce trentième jour d'octobre mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 :


PARTIE I. ― DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er


1. La présente convention s'applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers, ou utilisé à toute autre fin commerciale, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur, et dont la quille aura été posée ― ou dont la construction se trouve à un stade équivalent ― à la date d'entrée en vigueur de la convention pour ce territoire ou après cette date.
2. La législation nationale définira quand un navire sera réputé navire de mer aux fins de l'application de la présente convention.
3. La présente convention s'applique aux remorqueurs dans la mesure où cela est raisonnable et praticable.
4. La présente convention ne s'applique pas :
a) aux navires jaugeant moins de 1 000 tonneaux ;
b) aux navires dont la voile est le principal moyen de propulsion, qu'ils soient ou non équipés d'une machine auxiliaire ;
c) aux navires affectés à la pêche, à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues ;
d) aux navires à ailes portantes et naviplanes.
5. Toutefois, la présente convention s'appliquera, dans la mesure où cela sera raisonnable et praticable :
a) aux navires de 200 à 1 000 tonneaux ;
b) au logement des personnes employées au travail normal du bord sur les navires affectés à la chasse à la baleine ou à des opérations analogues.
6. En outre, il pourra être dérogé, à l'égard de tout navire, à la pleine application de l'une quelconque des prescriptions visées à l'article 3 de la convention si, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, l'autorité compétente estime que les modalités de la dérogation entraîneront des avantages ayant pour effet d'établir des conditions qui, dans l'ensemble, ne seront pas moins favorables que celles qui auraient découlé de la pleine application de la convention. Des détails sur toutes les dérogations de cette nature seront communiqués par le Membre intéressé au directeur général du Bureau international du Travail.
7. En outre, l'autorité compétente déterminera, après consultation des organisations d'armateurs et/ou des armateurs et des organisations reconnues bona fide de gens de mer, dans quelle mesure il est approprié, compte tenu des besoins de locaux pour le personnel en dehors du temps de travail, de faire des exceptions ou de s'écarter des dispositions de la présente convention en ce qui concerne :
a) les ferry-boats de mer, les ravitailleurs et les navires similaires qui ne disposent pas de manière continue du même équipage permanent ;
b) les navires de mer, lorsque le personnel affecté au service de réparation est embarqué temporairement en plus de l'équipage du navire ;
c) les navires de mer affectés à des voyages de courte durée qui permettent, chaque jour, aux membres de l'équipage soit de rentrer dans leurs foyers, soit de bénéficier d'avantages analogues.


Article 2


En vue de l'application de la présente convention :
a) le terme «...

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