Décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et modifiant diverses dispositions du code de la santé publique

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/ETSR1027184D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/12/30/2010-1733/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000023334129
Enactment Date30 décembre 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0303 du 31 décembre 2010
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Date de publication31 décembre 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-10 à L. 1432-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2010-340 du 31 mars 2010 instituant une commission nationale de concertation ;
Vu le décret n° 2010-341 du 31 mars 2010 modifié relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale et aux délégués du personnel dans les agences de santé ;
Vu le décret n° 2010-342 du 31 mars 2010 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des agences régionales de santé ;
Vu l'avis du conseil d'orientation sur les conditions de travail du 1er juillet 2010 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ministériel du ministère chargé des affaires sociales du 6 juillet 2010 ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales en date du 6 juillet 2010 et du 9 septembre 2010 ;
Vu les saisines de la Commission nationale de concertation en date du 7 juillet 2010 et du 8 septembre 2010 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 21 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 21 octobre 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 octobre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'administration réunies) entendu,
Décrète :


Le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3



« Personnel des agences



« Sous-section 1



« Emplois de direction


« Art.R. 1432-67.-Les agences régionales de santé sont réparties en cinq groupes selon l'importance de la population de leur ressort territorial.
« Art.R. 1432-68.-Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrant droit à pension pour les fonctionnaires qui les occupent sont les suivants :
« 1° Directeur général ;
« 2° Directeurs.
« Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.
« Art.R. 1432-69.-Sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du travail, de la solidarité, de la fonction publique et du budget, après avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, pour chaque agence :
« 1° Le groupe auquel elle appartient ;
« 2° Le nombre des emplois de direction ;
« 3° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.


« Sous-section 2



« Comité d'agence



« Paragraphe 1



« Attributions et financement du comité d'agence


« Art.R. 1432-70.-Le comité d'agence connaît :
« 1° Des questions relatives à l'organisation et aux conditions générales de fonctionnement de l'agence ;
« 2° Des questions relatives à l'ensemble des matières mentionnées aux articles L. 2323-1 à L. 2323-82 du code du travail, à l'exception des articles L. 2323-7, L. 2323-8, L. 2323-10 à L. 2323-12, L. 2323-21 à L. 2323-26, L. 2323-44, L. 2323-45 et L. 2323-61 à L. 2323-67.
« Chaque année, un bilan social établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence.
« Art.R. 1432-71.-Le comité d'agence est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine dans les conditions prévues par l'article L. 2325-1 du code du travail. Le comité mandate soit le directeur général de l'agence ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice.
« Art.R. 1432-72.-L'agence régionale de santé verse au comité d'agence une subvention de fonctionnement telle que définie par l'article L. 2325-43 du code du travail.
« Art.R. 1432-73.-Le comité d'agence assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes activités sociales et culturelles conformément aux articles L. 2323-83 à L. 2323-85 du code du travail.
« Les ressources du comité d'agence en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
« 1° La contribution versée par l'agence pour le fonctionnement des institutions sociales de l'agence qui ne sont pas à sa charge en application d'une disposition législative ou réglementaire ;
« 2° Le remboursement obligatoire par l'agence des primes d'assurance dues par le comité d'agence pour couvrir sa responsabilité civile ;
« 3° Les cotisations facultatives des agents de l'agence dont le comité d'agence fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
« 4° Les dons et les legs ;
« 5° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité d'agence ;
« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.
« Art.R. 1432-74.-La contribution versée par l'agence au titre du 1° de l'article R. 1432-73 est fixée par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'agence.
« Art.R. 1432-75.-A la fin de chaque année, le comité d'agence fait un compte rendu de sa gestion financière dans les conditions prévues par l'article R. 2323-37 du code du travail.
« Art.R. 1432-76.-Les membres du comité sortant rendent compte de leur gestion au nouveau comité dans les conditions fixées par l'article R. 2323-38 du code du travail.


« Paragraphe 2



« Composition du comité d'agence


« Art.R. 1432-77.-Le comité d'agence comprend le directeur général de l'agence, ou son représentant, et des représentants élus du personnel.
« La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants.
« Art.R. 1432-78.-Pour leur représentation au sein du comité d'agence, les personnels sont répartis entre les deux collèges suivants :
« 1° Le premier collège qui comprend les fonctionnaires, les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et les agents contractuels de droit public ;
« 2° Le second collège qui comprend les agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
« Art.R. 1432-79.-La composition de la délégation du personnel au sein du comité d'agence est fixée comme suit, pour chacun des deux collèges de personnels mentionnés à l'article R. 1432-78 :
« 1° Moins de 20 agents : un titulaire et un suppléant ;
« 2° De 20 à 49 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
« 3° De 50 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
« 4° De 100 à 299 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
« 5° De 300 à 499 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
« 6° De 500 à 799 agents : six titulaires et six suppléants ;
« 7° A partir de 800 agents : sept titulaires et sept suppléants.
« Art.R. 1432-80.-Le second collège est subdivisé en deux sous-collèges :
« 1° Le sous-collège des employés et ouvriers ;
« 2° Le sous-collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
« Toutefois, dans les agences régionales de santé employant moins de vingt agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, le second collège ne comporte pas de sous-collèges.
« Art.R. 1432-81.-Les représentants du personnel au sein du comité d'agence sont élus pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
« Art.R. 1432-82.-Les fonctions des représentants du personnel prennent fin par démission, décès, perte des conditions requises pour être éligible, ainsi que lorsque le représentant quitte l'agence.
« Pour les représentants du premier collège, ces fonctions prennent fin également par la mise en congé de longue durée ou de grave maladie ou la mise en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles.
« Art.R. 1432-83.-Le membre remplaçant est nommé, pour la durée du mandat restant à courir, selon les modalités suivantes :
« 1° Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
« 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions de membre, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
« 3° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges...

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