Décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021878731
Date de publication27 février 2010
Enactment Date26 février 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0049 du 27 février 2010
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/26/ECET1001723D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/2/26/2010-191/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction résultant en dernier lieu de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu le décret n° 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social ;
Vu l'avis du comité technique paritaire national de La Poste du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des articles 48 (I) de la loi 90-568 et 14 de la loi 2010-123 Modification de l'annexe du décret 96-1022 Abrogation du décret 90-1111 au plus tard le 1er juin 2010


Les statuts initiaux de La Poste prévus au I de l'article 48 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée sont annexés au présent décret.


A titre transitoire :
― les représentants de l'Etat et les personnalités choisies en raison de leur compétence nommés par décret au conseil d'administration de l'exploitant public La Poste à la date de transformation de ce dernier en société anonyme restent en fonction jusqu'à la publication des décrets nommant les administrateurs de la société relevant des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 et, au plus tard, dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent décret ;
― le mandat des administrateurs de la société relevant des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnés à l'alinéa précédent est identique à celui des administrateurs élus par le personnel ;
― jusqu'à la publication du décret nommant le président du conseil d'administration de la société La Poste, le président du conseil d'administration de l'exploitant public La Poste en fonction à la date de publication du présent décret est le représentant légal de la société La Poste. Il convoque et assure la présidence du conseil d'administration et la direction générale de la société ;
― par dérogation aux statuts annexés au présent décret et aux dispositions des articles R. 225-66 et suivants du code de commerce, l'assemblée générale et le conseil d'administration de la société anonyme La Poste peuvent être convoqués sans condition de délai et de formalité, dans le mois suivant la transformation de La Poste en société anonyme, pour prendre les décisions nécessaires à son bon fonctionnement.


Dès lors qu'une personne morale de droit public autre que l'Etat détient une part du capital de La Poste, le terme du mandat des administrateurs élus en remplacement d'administrateurs désignés par décret correspond à celui des autres administrateurs désignés par décret.


L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste a lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 et du décret du 26 décembre 1983 susvisés, sous réserve des dispositions qui suivent.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels, âgés au moins de seize ans, employés par La Poste ou l'une de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 depuis au moins trois mois et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :
― d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;
― et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.
Les listes de candidats doivent, au titre du 3 de l'article 17 de la loi du 26 juillet 1983, avoir recueilli la signature :
― soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
― soit, d'une part, de représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, appartenant aux organes de représentation des fonctionnaires et des salariés de La Poste, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice, et, d'autre part, de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprises ou d'établissements ou des organes en tenant lieu, titulaires et suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles La Poste détient directement ou indirectement plus de 50 % du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice. Ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de La Poste ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 % du nombre actuel d'élus à l'ensemble de ces instances.
L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de La Poste peut intervenir par vote électronique, dans des conditions fixées par le conseil d'administration.


Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires.
Lorsque La Poste procède par voie de concours à des promotions de fonctionnaires pour servir en position d'activité, le président du conseil d'administration fixe, dans le cadre des dispositions réglementaires applicables, la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement et de promotion des agents fonctionnaires ; il détermine les conditions d'organisation de ces concours, ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys.
Ces concours sont ouverts par décision du président du conseil d'administration qui fixe le nombre et, le cas échéant, la répartition des postes à pourvoir par circonscription et par spécialité.


I. ― Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité.
Dans les conditions qu'elles déterminent, les décisions prises en vertu du premier alinéa peuvent prévoir que les pouvoirs délégués sont susceptibles de faire l'objet de subdélégations successives au profit de responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous l'autorité des subdélégataires.
Lorsque la consultation d'une commission administrative paritaire est requise, le délégataire ou le subdélégataire saisit pour avis celle qui est placée au niveau hiérarchique supérieur, s'il n'en dispose pas à son propre échelon.
Le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer sa signature, pour l'exercice des compétences visées au premier alinéa de l'article 5 qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation de pouvoir, aux responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité.
Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur ont été consenties sur le fondement des premier et deuxième alinéas, les responsables de La Poste peuvent déléguer leur signature à des responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous leur autorité.
Le titulaire d'une délégation de signature ne peut la subdéléguer.
II. ― Les délégations de pouvoirs ou de signature, ainsi que les subdélégations de pouvoirs prévues au deuxième alinéa du I, précisent leur titulaire et les compétences ou les actes dont la signature est déléguée.
Elles sont publiées dans les conditions prévues par le conseil d'administration.
III. ― La transformation en société anonyme est sans incidence sur les délégations et subdélégations de pouvoirs et de signatures en vigueur à La Poste à la date de publication du présent décret.


Il est institué auprès de La Poste un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé des postes.
Le commissaire du Gouvernement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
Il peut siéger avec voix consultative dans tout comité et toute commission créés par le conseil d'administration ainsi que dans les organismes consultatifs existant au sein de La Poste.
Il s'assure que la politique générale de La Poste et les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration conformément aux orientations fixées par le Gouvernement et aux stipulations du contrat mentionné à l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
A cette fin, il peut :
― se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder à toute vérification ;
― demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;
― demander, en cours de séance ou dans les dix jours suivants, une deuxième délibération ;
― demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par un suppléant désigné par le ministre chargé des postes.


La Poste et ses filiales communiquent au ministre chargé des postes tout projet de cession ou d'apport d'un immeuble leur appartenant, accompagné du projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
Le ministre chargé des postes peut...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT