Décret n° 2010-210 du 1er mars 2010 relatif aux centres de formalités des entreprises

JurisdictionFrance
Enactment Date01 mars 2010
Date de publication03 mars 2010
Record NumberJORFTEXT000021898028
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 3 mars 2010
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/1/2010-210/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/1/ECEI0925021D/jo/texte
Application de l'article 2 de la loi 94-126 modifié par le V de l'article 8 de la loi 2008-776 Transposition complète de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur



Publics concernés : créateurs d'entreprises et entrepreneurs.
Objet : modification des dispositions relatives aux centres de formalités des entreprises auxquels est confié un rôle de guichet unique pour les entreprises.
Entrée en vigueur : fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie avec une extension progressive à l'ensemble des activités.
Notice : le décret est pris en application de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, modifié par le V de l'article 8 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). Cet article a confié aux centres de formalités des entreprises (CFE) le rôle de guichet unique au sens de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Le décret modifie certains articles du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce afin de permettre au CFE de recevoir, en sus des déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité des entreprises, les dossiers de demandes concernant les autorisations que l'entreprise doit obtenir pour l'accès à certaines activités et leur exercice (à titre d'exemples : la carte professionnelle d'agent immobilier ou la déclaration d'ouverture auprès des services vétérinaires pour une boulangerie).
Le déclarant conserve toutefois la possibilité de déposer directement auprès des autorités compétentes ces demandes d'autorisation. Ce texte donne également au déclarant la possibilité d'accomplir l'ensemble de ces formalités par voie électronique.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-1 à R. 123-30 ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment le V de son article 19 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 janvier 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Le code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 24 du présent décret.


L'article R. 123-1est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 123-1.-I. ― Les centres de formalités des entreprises permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de leur activité.
« Ils reçoivent à cet effet le dossier unique prévu à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Ce dossier comporte :
« 1° Les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situation ou à la cessation d'activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'annexe 1-1 à l'article R. 123-30 ;
« 2° Les demandes d'autorisation que les entreprises sont tenues de remettre aux autorités compétentes pour la délivrance de ces autorisations sauf si le déclarant souhaite déposer ces demandes directement auprès des autorités compétentes.
« Les centres de formalités des entreprises reçoivent également les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant en matière commerciale, en application de l'article R. 123-83.
« II. ― Les centres de formalités des entreprises transmettent les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires et, le cas échéant et selon leur compétence, à chacune des autorités habilitées à...

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