Décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l'indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

JurisdictionFrance
Date de publication11 mars 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/9/MTSS0931240D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/3/9/2010-244/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000021954687
Publication au Gazette officielJORF n°0059 du 11 mars 2010
CourtMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Enactment Date09 mars 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 433-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1226-11, R. 4624-31 et D. 4624-47 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission générale du conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 27 novembre 2009,
Décrète :

Application de l'article 100 de la loi 2008-1330


Après l'article D. 433-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles D. 433-2 à D. 433-8 ainsi rédigés :
« Art.D. 433-2.-La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude ” dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.
« Art.D. 433-3.-Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.
« Art.D. 433-4.-Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.
« Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.
« Art.D. 433-5.-L'indemnité mentionnée à l'article D. 433-2...

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