Décret n° 2010-28 du 8 janvier 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 (ensemble un protocole), signé à Paris le 13 janvier 2009 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021645865
Date de publication10 janvier 2010
Enactment Date08 janvier 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0008 du 10 janvier 2010
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/8/2010-28/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/1/8/MAEJ0931627D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2009-1471 du 2 décembre 2009 autorisant l'approbation de l'avenant signé à Paris le 13 janvier 2009 à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 (ensemble un protocole) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Application des articles 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2009-1471 du 2 décembre 2009


L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 (ensemble un protocole), signé à Paris le 13 janvier 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A V E N A N T


À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNÉE À PARIS LE 31 AOÛT 1994 ET MODIFIÉE PAR L'AVENANT DU 8 DÉCEMBRE 2004
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique,
Désireux de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994, et modifiée par l'avenant signé à Washington le 8 décembre 2004 (« la Convention »), sont convenus des dispositions suivantes :


Article Ier


1. L'alinéa b) (iii) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« (iii) dans le cas de la France, les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) ; dans le cas des Etats-Unis, les sociétés, trusts ou fonds dénommés « Regulated Investment Company », « Real Estate Investment Trust » et « Real Estate Mortgage Investment Conduit » ; et les entités d'investissement similaire agréées d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. »
2. Les alinéas b) (iv), b) (v), et b) (vi) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention sont supprimés.
3. Un nouvel alinéa c) du paragraphe 2 de l'article 4 (Résident) de la Convention est ajouté comme suit :
« c) Un élément de revenu en provenance des Etats-Unis payé à une société de personnes française qualifiée est réputé perçu par un résident de France si ce revenu est compris dans le revenu imposable d'un porteur de parts, associé ou tout autre membre qui a la qualité de résident de France au sens de la présente Convention. Une société de personnes française qualifiée désigne une société de personnes :
(i) dont le siège de direction effective est en France,
(ii) qui n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés en France,
(iii) dont la base imposable est déterminée au niveau de la société de personnes aux fins d'imposition en France, et
(iv) dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation fiscale française, assujettis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de cette société de personnes. »
4. Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 4 (Résident) de la Convention :
« 3. Aux fins d'application de la présente Convention, un élément de revenu, bénéfice ou gain perçu par l'intermédiaire d'une entité considérée comme fiscalement transparente en vertu de la législation fiscale de l'un ou l'autre des Etats contractants, et qui est constituée ou organisée :
a) dans l'un ou l'autre des Etats contractants ; ou
b) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d'échange de renseignements visant à prévenir l'évasion et la fraude fiscales avec l'Etat contractant d'où provient le revenu, le gain ou le bénéfice,
est réputé perçu par un résident d'un Etat contractant dans la mesure où cet élément de revenu est traité, par la loi fiscale de cet Etat, comme le revenu, bénéfice ou gain d'un résident. »
5. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 4 (Résident) de la Convention sont renumérotés paragraphes 4 et 5.


Article II


L'article 10 (Dividendes) de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant :


« Article 10
Dividendes


1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient :
(i) directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident de France ;
(ii) directement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes lorsque celle-ci est un résident des Etats-Unis ;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, ces dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif est une société résidente de l'autre Etat contractant qui a détenu, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs résidents de l'un des Etats contractants, au moins 80 pour cent du capital de la société qui paye les dividendes dans le cas de la France ou au moins 80 pour cent des droits de vote dans la société qui paye les dividendes dans le cas des Etats-Unis, pendant une période de douze mois consécutifs précédant la date de détermination des droits à dividendes, et qui :
a) satisfait aux conditions du (i) ou (ii) du c) du paragraphe 2 de l'article 30 (Limitation des avantages de la Convention) ;
b) satisfait aux conditions des (i) et (ii) du e) du paragraphe 2 de l'article 30, à condition que la société réponde aux conditions visées au paragraphe 4 dudit article concernant les dividendes ;
c) peut bénéficier des avantages de la convention concernant les dividendes, en application du paragraphe 3 de l'article 30 ; ou
d) a fait l'objet d'une décision conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 30 au titre du présent paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
5. a) Les dispositions du a) du paragraphe 2 et le paragraphe 3 ne s'appliquent pas dans le cas de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée « Regulated Investment Company » (RIC) ou un « trust » des Etats-Unis dénommé « Real Estate Investment Trust » (REIT) ou, par une « société d'investissement à capital variable » (SICAV) française, une « société d'investissement immobilier cotée » (SIIC) française ou une « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » (SPPICAV) française.
b) Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par une société des Etats-Unis dénommée « Regulated Investment Company » ou par une « société d'investissement à capital variable » française, les dispositions du b) du paragraphe 2 s'appliquent. Lorsqu'il s'agit de dividendes payés par un « trust » des Etats-Unis dénommé « Real Estate Investment Trust », par une « société d'investissement immobilier cotée » française ou une « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » française, les dispositions du b) du paragraphe 2 ne s'appliquent que si :
(i) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne physique, un « trust » de retraite ou tout autre organisme constitué exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en matière de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salariés et qui est constitué ou patronné (« sponsored ») par un résident, et ce bénéficiaire effectif détient au plus 10 pour cent des droits dans le « Real Estate Investment Trust », la « société d'investissement immobilier cotée », ou la « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » ;
(ii) les dividendes sont payés à raison d'une catégorie de parts qui est négociable publiquement et le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 5 pour cent de n'importe quelle catégorie de parts dans ce « Real Estate Investment Trust », cette « société d'investissement immobilier cotée » ou dans cette « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » ; ou
(iii) le bénéficiaire effectif des dividendes est une personne qui détient au plus 10 pour cent des droits dans ce « Real Estate Investment Trust », cette « société d'investissement immobilier cotée » ou dans cette « société de placement à prépondérance immobilière à capital variable » et, dans le cas d'un «...

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