Décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022149880
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/4/29/2010-426/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/4/29/SASH1007469D/jo/texte
Enactment Date29 avril 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0101 du 30 avril 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
Date de publication30 avril 2010


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-4, L. 6147-1 et L. 6147-6 ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Application de l'article 10 de la loi 2009-879


La section 1 et la section 2 du chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Dispositions particulières à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyonet à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
« Art.R. 6147-1.-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont des centres hospitaliers universitaires, auxquels les dispositions du chapitre II du titre Ier du présent livre et celles du présent titre sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section et de la section 2 du présent chapitre.


« Sous-section 1



« Organisation et fonctionnement


« Art.R. 6147-2.-L'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les Hospices civils de Lyon et l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont dirigés par un directeur général.
« Le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est assisté d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général des Hospices civils de Lyon et le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille sont assistés par un directeur général adjoint et par un secrétaire général.
« Art.R. 6147-3.-Pour l'application à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris des dispositions de l'article L. 6143-7-5 relatives à la composition du directoire :
« 1° Le vice-président doyen est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe de l'ensemble des directeurs des unités de formation et de recherche médicale des universités d'Ile-de-France ;
« 2° Le vice-président chargé de la recherche est nommé par le directeur général, sur proposition conjointe du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des présidents des universités d'Ile-de-France comportant une unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
« En cas d'absence de proposition conjointe dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les personnes mentionnées au 1° et au 2° ont été invitées à la formuler, le directeur général procède aux nominations.
« Art.R. 6147-4.-Pour l'organisation interne de l'établissement, le directeur général peut, après concertation avec le directoire :
« 1° Constituer un groupement d'hôpitaux placés sous une même direction ;
« 2° Créer des pôles autres que ceux mentionnés à l'article L. 6146-1, dénommés " pôles d'intérêt commun ”.
« Art.R. 6147-5.-Le directeur général peut déléguer sa signature au directeur d'un pôle d'intérêt commun, au...

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