Décret n° 2010-449 du 30 avril 2010 relatif à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans les établissements publics de santé
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000022164042 |
Date de publication | 05 mai 2010 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/4/30/SASH0929982D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/4/30/2010-449/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0104 du 5 mai 2010 |
Court | Ministère de la santé et des sports |
Enactment Date | 30 avril 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-9 et L. 6146-11 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment l'article 13 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La section III du chapitre VI du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, qui devient la section II, est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section II
« Commission des soins infirmiers,
de rééducation et médico-techniques
« Art.R. 6146-10.-I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :
« 1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;
« 2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;
« 3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;
« 4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;
« 5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 6° La politique de développement professionnel continu.
« II. ― Elle est informée sur :
« 1° Le règlement intérieur de l'établissement ;
« 2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;
« 3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.
« Art.R. 6146-11.-I. ― La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
« Les représentants élus constituent trois collèges :
« 1° Collège des cadres de santé ;
« 2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
« 3° Collège des aides-soignants.
« Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.
« II. ― Participent aux séances de la commission avec voix consultative :
« a) Le ou les directeurs des soins...
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