Décret n° 2010-453 du 3 mai 2010 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Kirsch de Fougerolles »

JurisdictionFrance
Enactment Date03 mai 2010
Record NumberJORFTEXT000022164149
Date de publication05 mai 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0104 du 5 mai 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/3/AGRT1004246D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/3/2010-453/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;
Vu la reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée « Kirsch de Fougerolles » par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors de sa séance du 10 septembre 2009 ;
Vu la proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date des 10 septembre et 3 novembre 2009,
Décrète :

Texte totalement abrogé par le décret n° 2015-11 du 7 janvier 2015


Est homologué le cahier des charges, annexé au présent décret, de l'appellation d'origine contrôlée « Kirsch de Fougerolles ».


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « KIRSCH DE FOUGEROLLES »
Chapitre Ier
1. Nom de l'appellation


Seules peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Kirsch de Fougerolles » les eaux-de-vie répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
Mention complémentaire :
La mention « fermier » et toute autre mention faisant référence à une origine fermière sont réservées à l'eau-de-vie obtenue exclusivement avec des cerises récoltées, fermentées et distillées sur l'exploitation. Cette eau-de-vie devra avoir été maturée et mise en bouteille sur l'exploitation.


2. Description de la boisson spiritueuse


Le « Kirsch de Fougerolles » est une eau-de-vie de fruits telle que définie au point 9 de l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil.
Il s'agit d'une eau-de-vie blanche provenant de la distillation exclusive de cerises.
Son degré alcoolique, au moment de la vente au consommateur, est au minimum de 45 % vol.
Au moment de la vente au consommateur, sa teneur en substances volatiles est au minimum de 400 grammes par hectolitre d'alcool pur.
Sur le plan organoleptique, le « Kirsch de Fougerolles » présente des caractéristiques fruitées et noyautées nettes et franches. Au niveau visuel, il est limpide et translucide ; cependant, il peut, après plusieurs années de vieillissement, d'une façon naturelle, se colorer légèrement.


3. Définition de la zone géographique


La récolte des cerises et leur fermentation, la distillation de l'eau-de-vie et sa maturation sont effectuées dans l'aire géographique délimitée approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent le 10 septembre 2009 et constituée des communes suivantes :
Dans le département de la Haute-Saône, les communes de : Aillevillers-et-Lyaumont, Fougerolles, Raddon-et-Chapendu, Saint-Bresson, Saint-Valbert, La Vaivre ainsi que la partie située au nord de la D 83 de la commune de Corbenay et les sections cadastrales ZC et B2 de la commune de Fontaine-lès-Luxeuil.
Dans le département des Vosges, les communes de : Le Clerjus, Plombières-les-Bains, Le Val-d'Ajol.
La production de cerises est réalisée sur des vergers ayant fait l'objet d'une procédure d'identification. Cette identification est effectuée sur le fondement de critères d'identification parcellaire liés à leur lieu d'implantation et approuvés par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 30 mai 2007 :
― microclimat compatible avec la culture de la cerise ;
― sols sur substrat gréseux (grès bigarrés) ou formé sur altérites, colluvions ou alluvions anciennes, notamment celles issues de grès bigarrés. Les sols situés sur substrats calcaires ou sur des alluvions récentes ne sont pas retenus ;
― sols légers et aérés ne présentant aucun caractère asphyxiant.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de verger en effectue la demande auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 1er janvier de l'année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles de vergers identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de la commission d'experts désignée à cet effet. Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.


4. Description de la méthode d'obtention
4.1. Variétés de fruits


Le kirsch de Fougerolles provient de merises rouges ou noires, ou de guignes rouges ou noires appartenant à des variétés locales.
Les cerises de table type bigarreau et cerises acides type griotte et montmorency sont exclues.
Les variétés locales sont :
― soit les variétés fougerollaises : « Au Château », « Béchat (ou Béchâ Standard ou Béchâ Thermo) », « Bianzère », « Bianzey », « Bocagère », « Blanche Pierre », « Brune », « Caraude », « Carmélite », « Chalonnaise », « Chapendu », « Fouérouze », « Grain de café », « Grande Branche », « Grande Queue noire ou rouge », « Jean Blanc », « Jacquinot », « Jean Diaude », « Leuillot », « Ligeon », « Longue Queue de Besançon », « Marie Jean Diaude (rouge ou noire) », « Marsot », merise rouge ou noire « Mottet », « Noire de Fontaine », « Noire de Montreux », « Noire du Mondurand », « Noire Brillante », «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT