Décret n° 2010-550 du 26 mai 2010 portant publication du protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices), adopté à Londres le 26 septembre 1997 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022271891
Date de publication28 mai 2010
Enactment Date26 mai 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0121 du 28 mai 2010
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/26/MAEJ1008854D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/26/2010-550/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2005-109 du 11 février 2005 autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978,
Décrète :

Application des article 52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2005-109 du 11 février 2005


Le protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices), adopté à Londres le 26 septembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



P R O T O C O L E D E 1 9 9 7


MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF (ENSEMBLE UNE ANNEXE ET CINQ APPENDICES)
Les Parties au présent Protocole,
Etant Parties au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
Reconnaissant qu'il est nécessaire de prévenir et de contrôler la pollution de l'atmosphère par les navires,
Rappelant le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement qui préconise d'appliquer une approche de précaution,
Estimant que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif est de conclure un Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif,
sont convenues de ce qui suit :


Article 1er
Instrument devant être modifié


L'instrument qui est modifié par le présent Protocole est la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée « la Convention »).


Article 2
Adjonction d'une annexe VI à la Convention


Une annexe VI, intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires », dont le texte figure en annexe au présent Protocole, est ajoutée.


Article 3
Obligations générales


1. La Convention et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
2. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à son annexe.


Article 4
Procédure d'amendement


Aux fins de l'application de l'article 16 de la Convention à un amendement à l'annexe VI et à ses appendices, l'expression « une Partie à la Convention » désigne une Partie liée par ladite annexe.


CLAUSES FINALES
Article 5
Signature, ratification, acceptation,
approbation et adhésion


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au siège de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation »), du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Seuls les Etats contractants au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé « le Protocole de 1978 ») peuvent devenir Parties au présent Protocole par :
a) Signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation ; ou
b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
c) Adhésion.
2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation (ci-après dénommé « le Secrétaire général »).


Article 6
Entrée en vigueur


1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze Etats dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à ce protocole conformément aux dispositions de son article 5.
2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.
3. Après la date à laquelle un amendement au présent Protocole est réputé avoir été accepté conformément à l'article 16 de la Convention, tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé s'applique au présent Protocole tel que modifié.


Article 7
Dénonciation


1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties au présent Protocole à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification ou à l'expiration de toute autre période plus longue qui pourrait être spécifiée dans la notification.
4. La dénonciation du Protocole de 1978 en vertu de son article VII est considérée comme une dénonciation du présent Protocole en vertu du présent article. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1978 prend effet conformément à l'article VII de ce protocole.


Article 8
Dépositaire


1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général (ci-après dénommé « le Dépositaire »).
2. Le Dépositaire :
a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :
i) De toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, et de la date de cette signature ou de ce dépôt ;
ii) De la date d'entrée en vigueur de présent Protocole ; et
iii) Du dépôt de tout instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l'organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.


Article 9
Langues


Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
Fait à Londres, ce vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.


A N N E X E


ADJONCTION D'UNE ANNEXE VI À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF
Ajouter la nouvelle annexe VI ci-après à la suite de l'annexe V actuelle :


« A N N E X E V I
RÈGLES RELATIVES À LA PRÉVENTION
DE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE PAR LES NAVIRES
Chapitre Ier
Généralités
Règle 1
Application


Les dispositions de la présente annexe s'appliquent à tous les navires, sauf disposition expresse contraire des règles 3, 5, 6, 13, 15, 18 et 19 de la présente annexe.


Règle 2
Définitions


Aux fins de la présente annexe :
1. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent” désigne le stade auquel :
a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
b) Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
2. "Chargement continu” désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, l'incinérateur étant dans des conditions normales d'exploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température située entre 850 °C et 1 200 °C.
3. "Emission” désigne toute libération, dans l'atmosphère ou dans la mer par les navires, de substances soumises à un contrôle en vertu de la présente annexe.
4. "Nouvelle installation”, dans le contexte de la règle 12 de la présente annexe, désigne l'installation de systèmes, d'équipements, y compris de nouveaux extincteurs d'incendie portatifs, d'isolation ou d'autres matériaux à bord d'un navire après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, d'équipement, d'isolation ou d'autres matériaux installés avant cette date, ni la recharge d'extincteurs portatifs.
5. "Code technique sur les NOx” désigne le Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs Diesel marins que la Conférence a adopté par la résolution 2, y compris les amendements qui pourraient y être apportés par l'Organisation, à condition que ces amendements soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement...

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