Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022276189
Date de publication30 mai 2010
Enactment Date28 mai 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 30 mai 2010
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/28/2010-569/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/5/28/IOCC0918466D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 3225-1 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 modifiée relative au recouvrement public des pensions alimentaires ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-II ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Abrogation du décret n° 96-417 Texte partiellement abrogé : 1° de l'article 11


Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ».
Ce traitement a pour finalité de faciliter les recherches et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou des missions administratives.


I. ― Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées au I de l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
II. ― Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :
1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;
2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;
3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;
4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.
III. ― Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :
1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement...

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