Décret n° 2010-719 du 28 juin 2010 relatif à l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

JurisdictionFrance
Date de publication30 juin 2010
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/28/SASP1013816D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/6/28/2010-719/jo/texte
Enactment Date28 juin 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0149 du 30 juin 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
Record NumberJORFTEXT000022408142


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d'une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999, relatif au statut particulier des corps des chercheurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés ;
Vu le décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 25 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date du 25 février 2010 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 26 février 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail



« Section 1



« Dispositions générales


« Art. R. 1313-1. - L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1.
« En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
« 1° Organise l'expertise dans son domaine de compétence défini à l'article L. 1313-1, en s'appuyant notamment sur les comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1313-6 ;
« 2° Met en place un réseau d'organismes et coordonne leurs travaux à des fins d'évaluation des risques sanitaires dans son champ de compétence ;
« 3° Contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ;
« 4° Contribue à la définition des politiques nationales et communautaires de recherche dans ses champs de compétence ;
« 5° Crée des bases de données scientifiques et techniques dans ses champs de compétence ou contribue à leur création ;
« 6° Organise des systèmes de vigilances dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du présent livre et à la section IX du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code et participe au système de toxicovigilance mentionné à l'article L. 1341-2 ;
« Met en place en tant que de besoin des observatoires sur les produits et procédés entrant dans son champ de compétence ainsi que sur leur utilisation ou diffusion ;
« 7° Exerce des activités de laboratoire national de référence dans son domaine de compétence ;
« 8° Fournit aux autorités compétentes l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'évaluation des substances et produits biocides et chimiques ainsi que celle des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
« L'agence est informée par les ministères compétents des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en œuvre et accède à sa demande aux résultats des inspections et contrôles ayant mis en évidence un risque entrant dans son champ de compétence.
« Art. R. 1313-2. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut notamment :
« 1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
« 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou onéreux ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux, équipements ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
« 3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.
« L'agence recourt à ses moyens propres ou s'assure le concours des personnes avec lesquelles elle passe des accords à cet effet, et notamment celui des organismes du réseau mentionné à l'article R. 1313-1.
« Les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont en tant que de besoin mis à la disposition de l'agence pour l'accomplissement de ses missions.
« Art. R. 1313-3. - Le réseau mentionné à l'article R. 1313-1 comprend, notamment :
« 1° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 2° L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
« 3° L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
« 4° Le Bureau de recherches géologiques et minières ;
« 5° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 6° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 7° Le Centre international de recherche agronomique pour le développement ;
« 8° Le Centre national de la recherche scientifique ;
« 9° Le Centre scientifique et technique du bâtiment ;
« 10° Le Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ;
« 11° Le Commissariat à l'énergie atomique ;
« 12° L'Ecole des hautes études en santé publique ;
« 13° L'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-Alfort ;
« 14° L'Ecole nationale vétérinaire de Toulouse ;
« 15° L'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ;
« 16° L'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement ;
« 17° L'Institut de recherche pour le développement ;
« 18° L'Institut de veille sanitaire ;
« 19° L'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement ;
« 20° L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
« 21° L'Institut national du cancer ;
« 22° L'Institut national de la recherche agronomique ;
« 23° L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« 24° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
« 25° L'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
« 26° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
« 27° L'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
« 28° L'Institut Pasteur ;
« 29° Le laboratoire central des ponts et chaussées ;
« 30° Le Laboratoire national de métrologie et d'essais ;
« 31° L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
« Les relations entre l'agence et ces établissements et organismes sont fixées par convention.


« Section 2



« Organisation



« Sous-section 1



« Conseil d'administration


« Art. R. 1313-4. - Le conseil d'administration comprend, outre son président :
« 1° Un collège composé de huit membres représentant l'Etat :
« a) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
« c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
« d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;
« f) Un représentant du ministre chargé du budget ;
« g) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
« h) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
« 2° Un collège composé de :
« a) Deux membres représentant les associations de protection de l'environnement agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
« b) Deux membres représentant les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;
« c) Un membre représentant les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréées au niveau national, conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1 du présent code ;
« d) Deux membres représentant les associations...

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