Décret n° 2010-764 du 7 juillet 2010 relatif au régime indemnitaire des personnes bénéficiant de l'honorariat et apportant leur collaboration aux bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022450953
Date de publication09 juillet 2010
Enactment Date07 juillet 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0157 du 9 juillet 2010
CourtMinistère de la justice et des libertés
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/7/2010-764/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2010/7/7/JUSA1002123D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 7 et le 11° de son article 70 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 47 et 170 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Modification de l'article 47 du décret 91-1266 et insertion des articles 170-1 et 170-2 y rédigés


L'article 47 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou non d'un moyen de cassation sérieux. »


Après l'article 170 du même décret, il est inséré un article 170-1 et un article 170-2 ainsi rédigés :
« Art. 170-1.-Une indemnité forfaitaire mensuelle est allouée aux personnes bénéficiant de l'honorariat et exerçant les fonctions de président des bureaux d'aide juridictionnelle établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, ou de président de division de ces bureaux. Cette indemnité leur est versée au titre de l'ensemble des tâches afférentes à leurs fonctions.
« Le montant de l'indemnité est égal, pour les présidents de bureau, au cinquième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade et, pour les présidents de division, au huitième...

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